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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2405893

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405893

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2304454 du 5 octobre 2023. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu le jugement n° 2304454 du 5 octobre 2023 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2304454 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé les décisions du 20 octobre 2022 du préfet de l'Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au requérant dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 17 juin 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Alors que le préfet de l'Isère n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas donné suite à l'injonction prononcée par le jugement du 5 octobre 2023. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2304454 du 5 octobre 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024. Article 2 : Le préfet de l'Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2304454 du 5 octobre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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