Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.492
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° U 18-24.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Atos intégration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.492 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 18 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige l'opposant au CHSCT de l'établissement Atos solutions de la Chantrerie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atos intégration, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement Atos solutions de la Chantrerie, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atos intégration aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Atos intégration à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CHSCT de l'établissement Atos solutions de la Chantrerie ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Atos intégration
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, d'AVOIR débouté la société Atos Intégration de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement ATOS Solution de la Chantrerie du 24 août 2018 ;
AUX MOTIFS QU' « Il ressort des pièces versées aux débats que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos Solutions de la Chantrerie à Nantes a, par délibération en date du 24 août 2018, voté le recours à une expertise au regard de la modification de l'échelle de notation introduite par la demanderesse, le cabinet ISAST désigné ayant pour mission d'analyser les changements prévus de ce système d'évaluation au regard du dispositif actuel, étudier la mesure de l'impact de ce changement sur les collaborateurs déjà évalués, sur les conditions de travail des salariés, d'évaluer la compréhension des critères de notation par les managers et team leaders, analyser la revue du processus d'évaluation, mettre en évidence les risques pour les évaluateurs et pour les évalués et aider cette instance à avancer des préconisations de prévention des risques professionnels y compris psychosociaux; qu'il sera rappelé qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail peut faire appel à un expert en cas entre autre de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il en sera déduit que la modification de la procédure d'évaluation des salariés dès lors qu'elle conditionne le versement d'une part variable de rémunération ou le déroulement de la carrière des salariés constitue un projet important au sens de l'article précité; qu'en la cause, il ressort d'une note d'information émise par la S.A.S. ATOS INTÉGRATION que la modification en l'espèce opérée, à savoir un passage de cinq à six niveaux pour l'évaluation, a un impact sur la rémunération puisqu'elle énonce "une meilleure différenciation des paiements individuels avec une échelle de paiement qui passe de cinq à six niveaux"; qu'en outre, il est précisé dans les propos introductifs de cette fiche que " les objectifs sont soit quantitatifs soit qualitatifs et sont basés sur des objectifs financiers, des objectifs de qualité et opérationnels, des objectifs people "; que, bien plus, le document intitulé "Étude sur les risques psychosociaux" établi à l'en-tête de la demanderesse précise que pour 80% des salariés, des évaluations ou promotions non équitables constituent des facteurs de stress; que cette juridiction considérera donc que la nouvelle grille d'évaluation mise en place par la S.A.S. ATOS INTEGRATION constitue un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L. 4612-8-1 du code du travail; que, dès lors, des prétentions de la demanderesse seront rejetées puisque le recours à l'expertise est fondé » ;
1. ALORS QU'une précision accessoire apportée à un dispositif d'évaluation des salariés doit être distinguée de la mise en place initiale du dispositif concerné ; que si une procédure d'évaluation des salariés, lorsqu'elle conditionne le versement d'une part variable de rémunération ou le déroulement de la carrière des salariés, est susceptible de constituer un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, il n'en va pas ainsi pour toute précision apportée à la délimitation des niveaux d'évaluation existants ; qu'en énonçant que le passage de cinq à six niveaux pour l'évaluation avait un impact sur la rémunération, quand c'est le principe même de l'évaluation par niveaux qui est susceptible de produire un tel effet, sans que la précision apportée à la délimitation de l'un des niveaux puisse avoir par elle-même un impact suffisant pour justifier une expertise, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en affirmant que « l'échelle d'évaluation joue un rôle dans la part variable de la rémunération », quand cette part variable dépend en réalité de la réalisation d'objectifs prédéterminés connus du salarié ou de résultats objectivement définis, l'ordonnance attaquée n'a pas caractérisé l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé, et a violé l'article L. 4614-12 dans sa rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une mesure d'expertise de l'article L. 4614-12 du code du travail tel qu'il était applicable au moment des faits ne peut être envisagée que si l'importance du projet en cause – du fait de l'ampleur des modifications apportée aux conditions de travail – est avérée sans que l'expertise puisse avoir pour finalité de déterminer elle-même le degré d'importance du projet ; qu'en effet, la question de la nécessité de l'expertise ne saurait être l'objet même de cette dernière ; qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la mission assignée au cabinet d'expertise désigné par les représentants du personnel du CHSCT de l'établissement de la Chantrerie était de déterminer, non les mesures à prendre pour diminuer l'éventuel impact négatif sur les conditions de travail et de santé des salariés du projet considéré et d'en suggérer des amendements, mais d'analyser le projet présenté par la direction pour en mesurer l'impact et l'importance ; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS, ENFIN, QUE le président du tribunal de grande instance ne pouvait se fonder sur un document intitulé "Étude sur les risques psychosociaux" établi à l'en-tête de la demanderesse, et précisant que "pour 80% des salariés, des évaluations ou promotions non équitables constituent des facteurs de stress", pour en déduire que le projet était important et facteur de risques psychosociaux, alors que le perfectionnement apporté aux niveaux d'évaluation était précisément destiné à permettre des évaluations plus équitables grâce à des niveaux plus finement délimités ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
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