Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'UDAF du Morbihan de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 27 février 1996, pourvoi n° N 94-11.496), retient que les fautes intentionnelles reprochées à M. Hervé X..., notaire, sont sensiblement plus anciennes que les premiers soins médicaux reçus, qu'elles procèdent, en tout état de cause, d'une volonté consciente et persistante de tromperie qui ne peut être mise sur le compte de troubles de l'humeur et de son caractère à composante maniaco-dépressive ou paranoïaque, et que, tout au plus, son état de santé pourrait-il expliquer certaines négligences professionnelles tels que ses retards et son manque d'ordre ;
que, par ces motifs qui opèrent la recherche invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hervé X... et l'UDAF du Morbihan, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Hervé X... et l'UDAF du Morbihan, ès qualités, à payer à la Chambre de discipline de la Compagnie des notaires du Morbihan la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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