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Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/005311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/005311

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Sarah X... divorcée Y... C / Laurent Y... RG N : 08 / 00531 - A R R E T No 791 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sarah X... divorcée Y... née le 13 Décembre 1964 à NANCY (54000) de nationalité française demeurant ... ... représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Estelle BEAUPERE-MOUTOU, avocat APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 03 Mars 2008, enregistrée sous le no 07 / 00603 D'une part, ET : Monsieur Laurent Y... né le 26 Juin 1971 à CANNES (06400) de nationalité française électronicien demeurant ... ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Jérôme SOLLIER, avocat INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Sarah X... a interjeté appel le 28 / 03 / 2008 d'un jugement rendu le 3 mars 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS ayant notamment : - fixé la résidence de Marie-Lou chez son père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement traditionnel, - ordonné une médiation familiale ; L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle, le père étant condamné à lui verser une contribution de 180 €. Subsidiairement, elle sollicite l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement au mardi ; L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 23 mai 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 19 juin 2008 ; SUR QUOI, De l'union des époux Y... est née Maire-Lou en 1998. Ils ont divorcé en 2007, la résidence de l'enfant étant fixée en alternance chez les deux parents à leur demande ; Madame X... ayant changé de résidence pour s'installer à 50 km du lieu de résidence du père, des difficultés sont nées, le Juge aux Affaires Familiales a été saisi, une enquête sociale ordonnée ; SUR LA RÉSIDENCE DE LA MINEURE : Il est constant et admis par les parties qu'une résidence alternée ne peut être maintenue ; L'enquêtrice conclut au maintien de la résidence de l'enfant chez son père avec un large droit de visite et d'hébergement à la mère en relevant que : - chaque parent est reconnu comme doté de bonnes qualités éducatives et comme offrant de bonnes conditions de vie matérielles, - Marie-Lou entretient de bonnes relations tant avec la compagne de son père qu'avec le compagnon de sa mère, - Marie-Lou se plaint de ne pas voir assez sa mère, mais elle a chez son père des repères stables. C'est par ailleurs une enfant en difficultés scolaire mais qui bénéficie dans son école à faible effectif d'un suivi scolaire organisé par le CMPP. A ce jour il sera relevé que le droit de visite et d'hébergement de la mère a été élargi et que par conséquent Marie-Lou voit sa mère beaucoup plus souvent que lors de l'enquête sociale. Par ailleurs, l'enquêtrice a motivé sa proposition de résidence de l'enfant chez le père pour lui assurer un socle stable. Or, il n'est pas contesté par Madame X... que depuis sa séparation d'avec Monsieur Y..., elle a connu cinq compagnons différents. Elle ne vit avec son compagnon actuel que depuis 2007, or l'enquêtrice avait noté que l'enfant s'était attachée au compagnon avec lequel Madame X... vivait à l'époque de son rapport. Monsieur Y... quant à lui est stable, géographiquement, professionnellement et affectivement, il vit depuis quatre ans avec la même compagne. Contrairement à ce qui est plaidé par Madame X..., l'enfant n'habite qu'à dix minutes de son école. Si elle a des difficultés, elle suit sa scolarité de façon assidue et est suivie de façon individuelle par le RASED et le CMPP. Par ailleurs, elle a dans son école un réseau d'amis depuis plusieurs années. Madame X... ne démontre pas non plus qu'elle serait plus disponible pour s'occuper de sa fille que Monsieur Y... qui travaille de 8H30 à 16H30 et peut donc chaque jour amener et ramener sa fille de l'école. C'est dès lors à juste titre que le premier juge, reprenant la proposition de l'enquêtrice reposant essentiellement sur le critère de stabilité a fixé la résidence de l'enfant chez le père. Sa décision sera confirmée. SUR L'ELARGISSEMENT DU DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT Il n'apparaît pas opportun, compte tenu précisément de l'éloignement de la mère, d'élargir au mercredi soir le droit d'hébergement de la mère, l'enfant étant d'ailleurs déjà revenue fatiguée d'une telle expérience déjà tentée ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 3 mars 2008 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Cahors. Y ajoutant, Condamne Madame X... aux entiers dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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