Cour de cassation, 14 mars 1988. 88-80.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.172
Date de décision :
14 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DECHEANCE et REJET sur les pourvois formés par :
1°) X... François,
2°) Y... Jeanine, épouse Z...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 1987, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le premier des chefs d'assassinat et d'association de malfaiteurs, la seconde du chef de complicité d'assassinat et d'association de malfaiteurs.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de François X... (sans intérêt) ;
II-Sur le pourvoi de Jeanine Y..., épouse Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 49 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. le président Alphand, de Mme le conseiller Cimamonti et de M. le conseiller Ellul ;
" alors que M. Alphand avait, en tant que président de chambre d'accusation, déjà pris parti sur la valeur des charges pesant sur l'inculpée en confirmant, sur appel de celle-ci, l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté (arrêt du 18 novembre 1986) ; que, dès lors, la présence de ce magistrat au sein de la juridiction qui a décidé la mise en accusation de l'inculpée, a vicié la composition de la Cour qui ne présentait ni l'indépendance, ni l'impartialité exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation était présidée par le même magistrat, tant à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté formée par l'inculpée que le jour où cette juridiction d'instruction du second degré a décidé son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat et du délit connexe d'association de malfaiteurs ;
Qu'en effet l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et de jugement et n'interdisent pas à un même magistrat du premier ou du second degré de participer à l'ensemble des actes d'instruction intéressant la même procédure avant qu'elle ne soit éventuellement soumise aux juridictions de jugement ;
Que dès lors le moyen proposé n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et sur le cinquième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière, que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; qu'il y a connexité entre les crimes retenus et le délit d'association de malfaiteurs visé à la prévention ;
DECLARE François X... DECHU de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Jeanine Y..., épouse Z...
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