Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 20 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 12 Juillet 2000 (RG : 199810272) N° RG Cour : 2000/04498
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 600 Avoués :
Parties : - ME LIGIER DE MAUROY COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS dont le siège social est : 2 rue Pillet Will 75009 PARIS CEDEX 09 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître REY (TOQUE 744) APPELANTE
---------------- - ME MOREL MADAME GENILLON Corinne Ep. X... demeurant : 11 rue Petetin 69500 BRON Avocat : Maître SALICHON (TOQUE 755)
INTIMEE
---------------- - ME MOREL MADEMOISELLE X... Sandrine demeurant : 11 rue Petetin 69500 BRON Avocat : Maître SALICHON (TOQUE 755)
INTIMEE
---------------- - ME MOREL MONSIEUR X... Antoine demeurant : 11 rue Petetin 69500 BRON Avocat : Maître SALICHON (TOQUE 755)
INTIME
---------------- - ME MOREL MONSIEUR X... Jean demeurant : 4 rue du Guichardet 01800 MEXIMIEUX Avocat : Maître SALICHON (TOQUE 755)
INTIME
---------------- - ME MOREL MADAME X... Marie-Antoinette Ep. Y... demeurant :
40 rue de Lyon 01800 MEXIMIEUX Avocat : Maître SALICHON (TOQUE 755)
INTIMEE
---------------- - ME MOREL ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP), en qualité de curateur spécial de Madame Veuve Corinne X... dont le siège social est : 17 rue Montgolfier 69452 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître SALICHON (TOQUE 755)
INTIMEE
---------------- - SCP DUTRIEVOZ FGA dont le siège social est : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BESSY (TOQUE 747)
INTIME
---------------- - ME MOREL CPAM DE LYON dont le siège social est :
102 rue Masséna 69006 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DE LABORIE (TOQUE 566)
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Décembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 22 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 20 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 1997 à GENAS, une collision s'est produite entre deux véhicules circulant en sens inverse, l'un conduit par Monsieur A...
B..., l'autre par Monsieur X... qui devait succomber peu après.
Monsieur A...
B... a été reconnu coupable des infractions d'homicide involontaire et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique par le Tribunal Correctionnel de LYON le 7 septembre 1998.
Par actes des 17 et 19 juin 1998, la Compagnie GAN, assureur de Monsieur C...
B..., a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON son assuré, son fils A..., conducteur du véhicule lors de l'accident et son autre fils Djamel, propriétaire du véhicule, Madame Corinne X..., veuve de la victime, et l'assureur de celle-ci la Compagnie MEDI ASSURANCES afin d'obtenir la nullité du contrat d'assurance en raison des fausses déclarations effectuée par Monsieur C...
B....
L'Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Rhône est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice de Madame X... pour obtenir l'indemnisation de celle-ci et de ses deux enfants mineurs, de même que le Fonds de Garantie Automobile pour s'opposer à la demande d'annulation du contrat d'assurance et que la CPAM DE LYON pour obtenir le remboursement de sa créance.
Par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal de Grande Instance a :
- débouté la Compagnie GAN de sa demande en nullité du contrat d'assurance,
- condamné la Compagnie GAN à payer à Madame X... :
* la somme de 140.000 F au titre de son préjudice moral,
* la somme de 29.819,20 F au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 998.803,89 F au titre de son préjudice économique,
- condamné la Compagnie GAN à payer à Mademoiselle Sandrine X... :
[* la somme de 100.000 F au titre de son préjudice moral,
*] la somme de 437.704,05 F au titre de son préjudice économique,
- condamné la Compagnie GAN à payer à Monsieur Antoine X... :
[* la somme de 100.000 F au titre de son préjudice moral,
*] la somme de 436.444,87 F au titre de son préjudice économique,
- condamné la Compagnie GAN à payer à Monsieur Jean X... et à Madame Antoinette X... épouse Y... la somme de 25.000 F chacun au titre de leur préjudice moral ;
- condamné la Compagnie GAN à payer à la CPAM DE LYON :
[* la somme de 42.345 F en remboursement des frais médicaux et du capital-décès ;
*] la somme de 44.740 F au tire des arrérages échus de la pension de
la veuve invalide arrêtés au 30 août 1998 outre intérêts à compter du jugement ;
* les arrérages à échoir de la pension s'élevant par an à 41.472 F (capital représentatif : 327.628,80 F en 1998) au fur et à mesure de leur échéance ;
- déclaré hors de cause la Compagnie MEDI ASSURANCES.
La Compagnie GAN ASSURANCES a relevé appel de cette décision puis s'est désistée de son appel en ce qui concerne le Compagnie MEDI ASSURANCES.
Renouvelant sa demande de nullité du contrat d'assurance, la Compagnie invoque les dispositions des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances et soutient qu'il résulte des déclarations faites lors de l'enquête de gendarmerie par les Consorts B... que le père, C...
B..., a souscrit la police d'assurance en 1995 alors que le véhicule a été utilisé jusqu'en mars 1997 par le fils Djamel, titulaire de la carte grise, et qu'en outre a été omis d'être effectuée la déclaration que le second fils, A..., responsable de l'accident, était devenu le conducteur habituel. La Compagnie GAN ajoute que lors d'un vol en juin 1997, A...
B... s'était présenté comme le propriétaire du véhicule de même que devant les enquêteurs lors de l'accident en juillet 1997. Elle conteste, par ailleurs, toute valeur aux affirmations de Messieurs C... et Djamel B... soutenant que pendant l'absence du premier en ALGERIE, le second, qui détenait les clés du véhicule, ne prêtait ce dernier à son frère que pour de petits trajets alors qu'il affirmait se trouvait également en ALGERIE en juillet 1997. La Compagnie estime ainsi que ces fausses déclarations ont changé l'opinion du risque pour l'assureur d'autant
que trois jours avant la souscription du contrat, Monsieur A...
B... a été impliqué dans un accident puis poursuivi pour défaut d'assurance, ce qui explique pourquoi l'assurance a été souscrite au nom du père.
A titre subsidiaire, la Compagnie GAN critique l'évaluation des préjudices effectuée par le jugement déféré. Elle considère excessives les sommes accordées au titre du préjudice moral et propose 100.000 F pour l'épouse, 80.000 F pour chaque enfant. Concernant le préjudice économique, la Compagnie GAN indique que si la base du revenu 1997 connu a été justement retenue par le Tribunal, la part de consommation du défunt et le mode de fixation apparaissent erronés. Elle estime que la part du défunt doit être de 30 % et qu'il convient de capitaliser la part de consommation pour la veuve selon un franc de rente temporaire à l'âge du défunt (53 ans) dès lors que celle-ci pourra bénéficier d'une pension de réversion à 55 ans et à l'âge de 25 ans pour les enfants. Elle propose ainsi :
- Pour Madame X... : 326.453,40 x 70 % x 5,210 = 1.190.575,54 F
- Pour Mademoiselle Sandrine X... :
326.453,40 x 15 % x 6,257 = 306.392,82 F
- Pour Monsieur Antoine X... : 326.453,40 x 15 % x 6,239 = 305.511,41 F.
Elle ajoute qu'il convient de déduire des sommes allouées à la veuve l'intégralité des prestations versées y compris la pension de veuve invalide et de rejeter la demande des enfants résultant de la perte de la caution du père. Elle sollicite enfin une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les Consorts X... et l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Rhône ont déclaré s'en rapporter sur la nullité du contrat puisque si celle-ci est admise, le Fonds de Garantie Automobile devra procéder à leur indemnisation qu'ils présentent de la façon suivante :
1 - Préjudice moral :
[* Madame Corinne X... (24 ans de mariage
et répercussions du décès sur l'état de santé) 150.000,00 F
*] pour chacun des enfants (17 ans) 100.000,00 F
[* pour chaque frère et soeur 40.000,00 F
2 - Préjudice matériel :
*] frais médicaux 1.185,00 F
[* dommage au véhicule (épave) 25.700,00 F
*] frais funéraires ( facture Pompes Funèbres,
transfert et caveau) 19.610,20 + 3.060 + 67.827,42= 90.497,62 F
* frais divers (téléphone, correspondances et
déplacements) 3.000,00 F ------------------
TOTAL : 120.382,62 F
Déduction créance CPAM : 1.185,00 F ------------------ SOLDE :
119.197,62 F
3 - Préjudice économique :
Les Consorts X... exposent que le Docteur X... exerçait deux activités concurremment et que ses revenus en 1996 ont été de 307.173 F et de 110.000 F, revenus en hausse de 24,52 % par rapport à 1995 et que pour les sept premiers mois de 1997, les salaires ont été de 194.045 F et les revenus non commerciaux de 78.000 F soit une projection sur l'année de 466.362 F. Admettant que la progression des revenus se serait poursuivie pendant au moins 5 ans, les Consorts X... indiquent prendre comme référence de revenu celui de l'année 1997 majoré de 25 %. Ils indiquent que le mari absorbait 25 % des revenus, ce qui détermine une perte annuelle de 437.214 F dont 70 % pour l'épouse et les charges du ménage (306.049 F) et 15 % pour chaque enfant (65.582 F), cette perte capitalisée par le prix du
franc de rente viagère amène un préjudice de 3.776.338 F pour Madame Corinne X..., de 824.656 F pour chaque enfant compte tenu d'une somme de 300.000 F résultant de la perte de la caution du père pour faciliter leur installation. Ils admettent que de ces sommes doit être déduit le capital décès versé par la CPAM (41.160 F) mais s'opposent à la déduction de la pension de veuve invalide car l'invalidité ne résulte pas du même accident que celui qui a provoqué le décès. Ils sollicitent enfin une somme de 10.000 F pour l'ensemble des ayants droit de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (F.G.A.) invoque l'absence de nullité du contrat d'assurance car celle-ci n'est encourue que si la fausse déclaration est intentionnelle et si elle est de nature à aggraver l'objet du risque. Il estime en l'espèce que Monsieur C...
B... a pu faire une confusion entre ascendant direct et descendant direct lors de la souscription en ce qui concerne le titulaire de la carte grise qui est son fils Djamel. Il soutient, de plus, que la déclaration de vol faite par l'autre fils, A..., n'implique pas que ce dernier était le seul utilisateur du véhicule, que ses déclarations après l'accident, contradictoires, doivent être relativisées en raison du lourd traitement médical qu'il a subi, que les déclarations postérieures des membres de la famille B... n'établissent qu'un usage occasionnel du véhicule et qu'enfin, Monsieur C...
B... lors de la souscription a fait état de quatre antécédents réduisant ainsi son "bonus" à 19 %.
A titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices, le FGA propose d'indemniser le préjudice moral de Madame Corinne X... à hauteur de 100.000 F, de retenir pour la répartition des ressources du ménage 50 % pour l'épouse et de 10 % pour chaque enfant, ce qui détermine une somme de 233.181 F de laquelle doivent être déduites la pension de
veuve invalide (41.472 F) ainsi que la rente servie (37.278 F) et qui, capitalisée en retenant le franc de rente temporaire à l'âge du défunt, fixe l'indemnité à 154.431 x 5,210 = 804.585,51 F. Le FGA propose de limiter les frais divers à la somme de 1.000 F et de déduire des postes soumis à recours le capital décès servi par la CPAM (41.160 F). Il reprend pour les enfants le même calcul pour leur préjudice économique en déduisant la rente versée par la Caisse Autonome des Médecins et applique le prix du franc de rente temporaire limité à 25 ans ce qui détermine une indemnité de 74.922,57 F pour Mademoiselle Sandrine X... et de 74.707,03 F pour son frère Antoine. Il sollicite du GAN une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE d'ASSURANCE MALADIE DE LYON (CPAM) conclut à la confirmation du jugement et sollicite que la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile soit portée à 8.000 F.
Monsieur C...
B... et Monsieur A...
B..., assignés chacun à domicile, n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS
Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
I - Sur la nullité du contrat d'assurance :
Attendu, aux termes de l'article L.113-8 du Code des Assurances, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu, en l'espèce, que Monsieur C...
B... a souscrit le 13 septembre 1995 auprès de la Compagnie GAN un contrat d'assurance pour un véhicule RENAULT CLIO en précisant qu'il en était le conducteur et que la carte grise était au nom du souscripteur ou de l'un de ses ascendants directs ;
Que le 27 juillet 1997, le véhicule assuré s'est trouvé impliqué dans l'accident ayant causé le décès de Monsieur François X... alors qu'il était conduit par Monsieur A...
B..., fils de Monsieur C...
B... ; que les enquêteurs ont constaté que la carte grise du véhicule se trouvait au nom de Monsieur Djamel B..., autre fils de Monsieur C...
B... ;
Que la Compagnie GAN soutient que dès la souscription du contrat d'assurance de fausses déclarations ont été faites par Monsieur C...
B... afin d'obtenir au profit de son fils Djamel des conditions de tarification plus favorables ;
Qu'il résulte toutefois des pièces produites, que si Monsieur C...
B... a effectué lors de la souscription du contrat une déclaration inexacte quant au véritable propriétaire du véhicule, il a néanmoins déclaré en ce qui le concerne l'existence de quatre antécédents ayant eu pour conséquence d'abaisser son coefficient de réduction ; que la Compagnie GAN, qui ne fournit aucun élément sur la situation du fils Djamel à cette époque, ne démontre pas que la déclaration critiquée a été de nature à modifier son opinion sur le risque à assurer ;
Attendu que la Compagnie GAN reproche encore à Monsieur C...
B... de n'avoir pas effectué de déclaration en cours de contrat pour l'informer que son autre fils, A..., était devenu le conducteur habituel et le propriétaire du véhicule ; qu'à l'appui de ce grief, la Compagnie GAN met en avant, d'une part, la déclaration de vol effectuée le 27 juin 1997 par Monsieur A...
B... en sa qualité de propriétaire auprès des services de police de BRON, d'autre part, le fait que les éléments déclarés volés dans le véhicule (permis de conduire, cartes d'identité, de sécurité sociale, de demandeur d'emploi et bancaire) démontrent que Monsieur A...
B... était le seul propriétaire et conducteur du véhicule ; qu'enfin, poursuivi devant le Tribunal Correctionnel à la suite de l'accident, Monsieur A... avait acquiescé à la condamnation du chef de défaut de visite technique qui ne concerne pourtant que le propriétaire ;
Que la déclaration du vol commis dans le véhicule par Monsieur A...
B... n'implique pas pour autant une reconnaissance de propriété si l'on veut bien considérer que Monsieur A...
B... est domicilié chez son père et que le vol a eu lieu sur le parking près de ce domicile ; qu'une telle déclaration peut tout aussi bien relever du service qu'un fils assure envers son père surtout lorsque celui-ci est âgé et de nationalité étrangère ; qu'en outre, aucun élément ne figure dans le procès-verbal précisant l'appartenance des différents documents volés même s'il est vraisemblable que certains ne peuvent être que la propriété de Monsieur A...
B... (carte de demandeur d'emploi) ;
Qu'il ressort des déclarations faites par Monsieur C...
B... et ses fils tant devant les enquêteurs qu'auprès du FGA que Monsieur A...
B... n'était qu'un utilisateur occasionnel du véhicule assuré par son père ; que les contradictions dans les déclarations avancées par la Compagnie GAN ne sont pas établies ; qu'en effet, il est constant que le jour de l'accident, Monsieur C...
B... se
trouvait en ALGERIE et avait confié les clés de sa voiture à son fils Djamel ; que celui-ci affirme avoir remis les clés de la voiture à son frère le jour de l'accident, ce que conteste la Compagnie GAN en soutenant qu'il se trouvait en réalité en ALGERIE ;
Que devant les enquêteurs, Monsieur Djamel B... a déclaré : "jusqu'à présent, je me trouvais en ALGERIE... où j'ai expliqué à mes parents ce qui s'était passé. Je tiens à préciser que si mon frère est sorti et a certainement bu, c'est peut-être qu'il a été déçu. En effet, nous devions être invités le samedi au mariage d'une cousine. Or, en dernière minute, seule la famille du marié a été invitée" ; que ces déclarations laissent seulement entendre que Monsieur Djamel B... s'est effectivement trouvé en ALGERIE entre le jour de l'accident (27 juillet) et le jour de son audition par les enquêteurs (23 août) ;
Attendu, enfin, que la Compagnie GAN déduit de la condamnation prononcée le 21 novembre 1995 contre Monsieur A...
B... pour défaut d'assurance, défait de maîtrise et excès de vitesse, faits commis le 10 septembre 1995 soit trois jours avant la souscription du contrat d'assurance par son père, que ce dernier a passé le contrat à son nom pour bénéficier d'un tarif ou même qu'elle n'aurait pas contracté ;
Qu'il convient de relever qu'à la date du contrat le véhicule se trouvait être la propriété de Monsieur Djamel B... et que Monsieur C...
B... a déclaré quatre sinistres antérieurs ; que l'intention du souscripteur de contracter en son nom mais au profit de son fils A... n'est étayé par aucun élément ; que la Compagnie GAN n'établit pas, en outre, que son opinion du risque aurait été différente entre un contrat passé par le père et un passé par son fils A... compte tenu de la déclaration d'antécédents faite par le père ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a rejeté la demande d'annulation du contrat dès lors que les deux conditions exigées cumulativement par l'article L.113-8 du Code des Assurances ne se trouvaient pas réunies ;
II - Sur le préjudice moral :
Attendu que le Premier Juge a fixé à la somme de 140.000 F le préjudice moral de Madame Corinne X... en retenant que celle-ci, affectée d'une fragilité mentale, a vu sa vie particulièrement bouleversée par la disparition de son mari ; que, de même, il a fixé à 100.000 F celui de chaque enfant en raison de la situation particulière de la famille où le père tenait une place prépondérante ;
Qu'il convient de confirmer cette évaluation ainsi que celle concernant le préjudice moral de la soeur et du frère de la victime ; III - Sur le préjudice matériel :
Attendu, compte tenu des justificatifs versés, que le préjudice matériel de Madame Corinne X... s'établit de la façon suivante :
* frais médicaux 1.185,00 F
* perte du véhicule (épave) 25.700,00 F
* frais funéraires (service obsèques) 19.610,20 F
* frais concession 3.060,00 F
* frais caveau, retenu pour 22.609,00 F
* frais divers non justifiés ---------------------
TOTAL : 72.164,60 F
Déduction frais médicaux 1.185,00 F
Déduction capital-décès CPAM 41.160,00 F --------------------
SOLDE : 29.819,60 F
IV - Sur le préjudice économique :
Attendu que pour évaluer leur préjudice économique tant
IV - Sur le préjudice économique :
Attendu que pour évaluer leur préjudice économique tant Madame Corinne X... que ses enfants demandent de retenir comme base les revenus de la victime de l'année 1997 majorée de 25 % en raison de la progression constante des années antérieures ; que ce calcul repose sur une hypothèse de progression qui n'est pas certaine, d'une part, car les revenus antérieurs s'ils avaient augmenté de 24, 52 % de 1995 à 1996, n'ont pas poursuivi cette progression en 1996-1997, d'autre part, parce que les possibilités d'investissement de la victime dans son activité double, salarié de l'Association de Gestion Interentreprise de Médecins du Travail et médecin libéral, devaient trouver une limite compte tenu de la situation particulière de la famille en raison de la déficience de l'épouse ; qu'à juste titre le Tribunal a retenu une projection annuelle des revenus des sept premiers mois de l'année 1997 soit 466.362 F ;
Attendu qu'il est habituel de considérer que le conjoint survivant et
les charges fixes du ménage absorbent 50 % des revenus du mari, les enfants chacun 15 %, le reste relevant des dépenses que le défunt engageait pour lui seul ;
Que la perte de revenus pour Madame Corinne X... s'élève ainsi à 466.362 x 50 % soit 233.181 F et celle de chaque enfant (15 %) à 69.954,30 F ;
Attendu que Madame Corinne X... conteste la décision déférée en ce qu'elle a déduit de son préjudice économique la rente versée au titre de veuve invalide ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale que lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant-droit est atteint est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident ; que la pension de veuve invalide n'est ainsi attribuée qu'à la double condition que l'assurée ait perdu son conjoint et qu'elle soit invalide mais les caisses n'ont de recours que si l'invalidité justifiant l'attribution d'une pension résulte de l'accident ;
Qu'en l'espèce, s'il est incontestable que le décès résulte de l'accident, l'invalidité de Madame Corinne X... étant antérieure à celui-ci, la pension accordée à ce titre ne doit pas être déduite de son préjudice économique ;
Qu'il convient, dès lors, de capitaliser le préjudice annuel en se référant au prix du franc de rente à l'âge de la victime (né en 1994 soit 53 ans) à titre temporaire car Madame X... doit bénéficier d'une pension de réversion dès qu'elle aura atteint l'âge de 55 ans, soit 233.181 x 5,210 = 1.214.873,01 F ;
Que concernant les enfants, il n'y a pas lieu de retenir la demande formulée au titre de la caution du père, cette demande étant fondée
sur un a priori hypothétique ; que, toutefois, chaque enfant justifiant poursuivre des études, il est normal de penser que le père aurait aidé et soutenu ses enfants jusqu'à l'achèvement de celles-ci ; qu'il convient ainsi de retenir une rente temporaire capitalisée à 25 ans, soit un prix de franc de rente de 6,257 pour l'un et de 6,239 pour l'autre ;
Que le préjudice économique de Sandrine X... est de 69.954,30 x 6,257 = 437.704,05 F, et celui d'Antoine X... de 69.954,30 x 6,239 = 436.444,87 F ;
Attendu qu'il convient de confirmer la somme allouée par le premier juge aux Consorts X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'élever à 750 Euros celles allouées au FGA et à la CPAM ;
Attendu que la Compagnie GAN qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le préjudice économique de Madame Corinne X...,
Le réforme sur ce chef,
Fixe le préjudice économique de Madame CORINNE X... à la somme de 185.147,35 Euros (1.214.487,01 F),
Elève à la somme de 750 Euros l'indemnité allouée par le Premier Juge au profit du Fonds de Garantie Automobile et de la CPAM en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Compagnie GAN ASSURANCES aux dépens d'appel et autorise
Maître MOREL et la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT