Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CELLIER ( D2191)
Me DESFORGES (K0131)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/05143
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSZ2
N° MINUTE : 5
Assignation du :
08 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARKING [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2191
DÉFENDERESSE
Madame le Maire de la VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
La Ville de [Localité 9] est propriétaire depuis 1963, d'un terrain de 10.547 m² situé [Adresse 7] [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Aux termes d'un acte notarié du 15 juillet 1968, la Ville de [Localité 9] a donné ce terrain à bail emphytéotique à la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI) afin d'y construire un programme de logements et un parking en sous-sol.
Selon état descriptif de division en volumes (EDDV) établi le même jour, ce terrain a été divisé en 15 volumes parmi lesquels les volumes situés en sous-sol numérotés 12, 13, 14 et 15, destinés à l'aménagement du parc de stationnement.
Ainsi que ce bail emphytéotique l'y autorisait, la SAGI a confié la construction et l'exploitation du parc de stationnement - volumes 12 à 15 - à la S.A.R.L. PARKING [Adresse 8] (ci-après la société PARKING [Adresse 8]) dans le cadre d'un contrat de "sous-location à titre emphytéotique" conclu le 6 août 1968 pour une durée de 50 ans à compter de la réception des travaux, laquelle est intervenue le 6 octobre 1971, soit jusqu'au 6 octobre 2021.
Après aménagement, le parc de stationnement se répartit sur deux niveaux de sous-sol et comprend au total 500 emplacements.
Le sous-bail emphytéotique du 6 août 1968 stipule que les places de stationnement recevront la destination suivante :
"- Quatre-vingt-dix-huit emplacements, à raison d'un par appartement, seront réservés aux locataires des trois bâtiments d'habitation construits par la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE […] ;
- Deux cents emplacements au maximum pourront faire l'objet d'une location de longue durée dans la limite de la durée du présent bail.
- Les autres emplacements, soit deux cents au minimum, seront affectés à l'usage de parking public avec location à l'heure, à la journée ou au mois".
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2004, la société PARKING [Adresse 8] a sous-loué un espace de 300 m² à la société KEMPF AUTOMOBILE, à usage d'atelier de réparation et d'équipement de véhicules pour le transport de personnes handicapées, ainsi que deux bureaux.
Aux termes d'un acte notarié du 15 novembre 2006, le bail emphytéotique qui liait la Ville de [Localité 9] à la SAGI a été résilié de manière anticipée et il a été acté que la Ville de [Localité 9] venait alors aux droits de la SAGI dans le contrat de sous-location à titre emphytéotique la liant à la société PARKING [Adresse 8].
Par courrier du 6 avril 2021, la Ville de [Localité 9] a rappelé à la société PARKING [Adresse 8] la date d'échéance du sous-bail emphytéotique le 6 octobre 2021 et notifié son intention de récupérer les lieux à cette date.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2021, la société PARKING [Adresse 8] a sollicité le renouvellement du "bail commercial".
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2021, la Ville de [Localité 9] a répondu qu'aucun bail commercial n'avait été consenti s'agissant d'un sous-bail emphytéotique, qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande de renouvellement et a mis en demeure la société PARKING [Adresse 8] de libérer les lieux sous 15 jours.
La Ville de [Localité 9] a fait établir un constat d'huissier de maintien dans les lieux le 8 novembre 2021.
Par acte délivré le 8 avril 2022, la société PARKING [Adresse 8] a fait assigner la Ville de [Localité 9] devant ce tribunal aux fins, au visa des articles L. 145-1 et L. 145-14 du code de commerce, de :
"DECLARER tant recevable que bien fondée la SARL PARKING [Adresse 8] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit
DIRE ET JUGER que la SARL PARKING [Adresse 8] remplissait au 1er octobre 2021 les conditions lui permettant de bénéficier du droit au statut des baux commerciaux
En conséquence,
DECLARER mal fondé le refus opposé en date du 21 octobre 2021 par la Ville de [Localité 9] à la demande de renouvellement du 27 septembre 2021
DIRE ET JUGER que la SARL PARKING [Adresse 8] a droit au paiement d'une indemnité d'éviction,
En conséquence,
CONDAMNER la ville de [Localité 9] à payer à la SARL PARKING [Adresse 8] une indemnité d'éviction de 2.200.000 € en principal et hors droits, sauf à parfaire s'agissant notamment des indemnités accessoires auxquelles elle a légalement droit,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert avec mission de :
• Se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
• Visiter les lieux situés en sous-sol de l'immeuble [Adresse 7], [Adresse 2], et [Adresse 3] d'une surface de 6089 m² environ et constituant les lots en volume n° 12 à 15 de l'état descriptif de division, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste des personnels employés,
• Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tout élément permettant de déterminer, l'indemnité d'éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
- D'une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial,
- De la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert,
CONDAMNER la ville de [Localité 9] aux entiers dépens,
CONDAMNER la ville de [Localité 9] au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC,
PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir".
Parallèlement, par requête du 15 juin 2022, la Ville de [Localité 9] a demandé au tribunal administratif de Paris de constater l'occupation sans droit ni titre de la société PARKING [Adresse 8], ordonner en conséquence son expulsion et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société PARKING [Adresse 8] en raison de l'appartenance du domaine public des lieux occupés et a fait droit à l'ensemble des demandes de la Ville de [Localité 9].
La société PARKING [Adresse 8] a relevé appel de cette décision.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2023, la Ville de [Localité 9] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence et demande, au visa des articles 789, 75 et suivants du code de procédure civile, de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mai 2023, de :
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris sur l'action de la demanderesse à l'égard de la Ville de [Localité 9],
- Condamner la société PARKING [Adresse 8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Ville de [Localité 9] fait valoir que le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public résultant de l'expiration du titre précédemment détenu ou de l'absence de tout titre d'occupation et qu'il est de jurisprudence constante que le stationnement payant hors voirie sur le domaine communal est un service public industriel et commercial. Elle soutient que par application de la théorie jurisprudentielle de la domanialité publique globale, le fait que seule une partie du parking soit affectée à un service public de stationnement fait entrer la totalité du parking dans le domaine public ; que de plus, s'agissant d'un parking situé sous un immeuble de logements comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence administrative a écarté l'appartenance dudit parking au domaine public routier, pour retenir la domanialité publique générale.
Elle conclut qu'en l'espèce, une partie du parc de stationnement est affectée à l'usage de parking public ; que le parking souterrain, dans lequel la SARL PARKING [Adresse 8] se maintient illégalement, appartient au domaine public de la Ville ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Paris dans sa décision rendue le 22 mai 2023 et que le tribunal judiciaire est dès lors incompétent pour connaître de la présente affaire.
Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, la société PARKING [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 75 et suivants du code de procédure civile, de la jurisprudence rendue au visa de ces textes et des pièces produites, de :
- Rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la Ville de [Localité 9],
- Débouter la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes au titre de l'exception d'incompétence,
- La déclarer recevable en sa demande reconventionnelle de condamnation de la Ville de [Localité 9] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du même code,
- En conséquence, se déclarer compétent sur son action,
- Condamner la Ville de [Localité 9] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du même code.
La société PARKING [Adresse 8] ne conteste pas que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs au domaine public des personnes publiques et que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur l'appartenance d'un bien au domaine public lorsqu'elle est contestée devant lui. Elle soutient à l'inverse, que la juridiction judiciaire est seule compétente quand le litige porte sur la gestion du domaine privé.
Elle conteste en l'espèce la décision du tribunal administratif de Paris du 22 mai 2023 qui a retenu que "même si une partie seulement de ce parc de stationnement est affecté à un service public, ce parking, qui constitue un ensemble unique doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme faisant partie dans sa totalité du domaine public de la Ville de [Localité 9]".
* * *
L'incident a été plaidé le 15 janvier 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 789 1°) du code de procédure civile, dans sa rédaction nouvelle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En application de ces textes, l'exception d'incompétence constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Dans la mesure où les parties conviennent que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs au domaine public des personnes publiques, que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur l'appartenance d'un bien au domaine public lorsqu'elle est contestée devant lui, que le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 22 mai 2023 n'est pas définitif compte tenu de l'appel interjeté par la société PARKING [Adresse 8], il convient de surseoir à statuer sur l'exception d'incompétence dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur l'appartenance contestée du parc de stationnement au domaine public de la Ville de [Localité 9].
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur l'appartenance contestée du parc de stationnement situé [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 6] au domaine public de la Ville de [Localité 9],
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2024 à 11h30 pour que les parties informent le juge de la mise en état de l'état d'avancement de la procédure en cours devant la cour administrative d'appel de Paris,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE
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