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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2314048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314048

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 octobre 2023 et 2 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 124 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, sous réserve d'actualisation, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, que la typologie et la superficie de son logement ne sont pas adaptées aux besoins de sa famille et que celle-ci est perturbée par la précarité de leur situation de logement. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 17 avril 2023, par laquelle le président du bureau de l'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Pontoise, a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 janvier 2018, désigné Mme A, qui est dans l'attente de l'attribution d'un logement social depuis le mois d'août 2018, comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 novembre 2022, réceptionné le 10 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 124 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 10 janvier 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 juillet 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A et ses 5 enfants, nés en 2007, 2010, 2012, 2016 et 2018 ont occupé de 2019 à 2023 un logement de transition de 92 m² qu'ils ont quitté en avril 2023 pour occuper un autre logement de transition de 81 m². Si Mme A soutient que ce nouveau logement n'est pas adapté à la composition de sa famille, une telle inadaptation ne saurait résulter de la seule circonstance que la surface de ce nouveau logement est inférieure à celle du logement précédent, alors qu'elle permet à la famille d'être logée sans sur-occupation des lieux. La requérante est toujours dépourvue de logement social et la situation de précarité au vu de laquelle la commission l'a reconnue prioritaire perdure. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État à assurer son relogement à compter du 10 juillet 2018 a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 9 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 9 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 9 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Brochard, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brochard à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2314048

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