Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04872 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5HZ
AFFAIRE : les consorts [D] (Me Francis BORDET)
C/ S.C.I. RAMAJE (Maître Grégoire LADOUARI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 10]
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 11]
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 12] 2002 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 9]
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Société Civile Immobilière RAMAJE,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 15] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 6 mai 2022, [I] [D], [U] [W], [L] [D], [E] [D] (représenté par ses parents) et [V] [D] (représentée par ses parents) ont assigné la SCI RAMAGE et AXA FRANCE IARD en demandant au tribunal de :
Déclarer la SCI RAMAJE entièrement responsable des dommages corporels des demandeurs résultant de l’affection dont ils sont atteints.
La condamner, solidairement avec son assureur la société AXA, à en réparer les conséquences dommageables pour les demandeurs.
Désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec mission notamment, et après avoir décrit l’affection asthmatique dont souffrent les demandeurs, de déterminer quelle a été l’incidence de l’insalubrité et de l’humidité des lieux loués, de 1999 à 2008, sur l’apparition ou l’aggravation de cet asthme.
En cas de lien de causalité avéré, de décrire alors, selon la méthode DHINTILLAC, l’ensemble des postes de préjudice découlant de cette incidence de l’habitat insalubre sur l’état de santé actuel de Monsieur [D], de Madame [U] [W] et de leurs trois enfants [L], [E] et [V].
CONDAMNER la SCI RAMAJE à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, y compris le droit proportionnel des huissiers, visé à l’article 18 du Décret du 8 mars 2001.
Les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leus demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions notifiées le 27 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, la SCI RAMAJE demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [D]-[W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SCI RAMAJE ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les consorts [D]-[W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [D]-[W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
présentées à l’encontre de la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves
de prescription, de responsabilité, de droit et de faits à l’égard de la demande d’expertise judiciaire soutenue par les consorts [D]-[W], étant précisé que cette mesure d’instruction ne pourrait être ordonnée qu’aux frais avancés des requérants.
Les CONDAMNER aux dépens,
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Par bail sous seings privés en date à Marseille du 1er Octobre 1999, la SCI RAMAJE a loué à Monsieur [I] [D] un appartement type 3 au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 7]. Monsieur [I] [D] et sa famille quitteront cet appartement en septembre 2008. Les consorts [D] font valoir que cette appartement état insalubre et qu’il conportait des moisissures, des champignons, un taux anormalement élévé d’humidité et diverses infiltrations; ils produisent des attestations et un constat d’huissier daté du 29 juillet 2005 confirmant leurs dires concernant l’état dégradé de l’appartement du fait de problèmes d’humidité multiples.
Les demandeurs font valoir que le caractère insalubre en matière d’humidité du logement en cause a généré pour eux un développement et/ou une aggravation de l’asthme; ils produisent sur ce point des certficats médicaux datés de 2008, 2010 et 2012 évoquant un lien entre l’insalubrité du logement et le développement et/ou une aggravation de l’asthme (le certificat de 2016 ne se réfère pas à un habitat quelconque).
Ces éléments justifient bien d’ordonner des expertise médicales judiciaires destinées à déterminer quelle a été l’incidence de l’insalubrité et de l’humidité des lieux loués, de 1999 à 2008, sur l’apparition ou l’aggravation de cet asthme et en cas de lien de causalité avéré, de décrire alors, selon la méthode DHINTILLAC, l’ensemble des postes de préjudice découlant de cette incidence de l’habitat insalubre sur l’état de santé actuel de Monsieur [D], de Madame [U] [W] et de leurs trois enfants [L], [E] et [V], en fixant une date de consolidation.
En l’état il est indispensable de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente des conclusions des expertise médicales judiciaires, qui seront seules à même de confirmer ou d’infirmer un lien de causalité entre les pathologies et l’état du logement et dans l’affirmative de fixer une date de consolidation et de fixer les préjudices.
Il convient de réserver les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de réserver les dépens.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne 5 expertises médicales judiciaires de [I] [D], [U] [W], [L] [D], [E] [D] et [V] [D] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [M] [K]
Hôpital [17] Unité d'oncologie thoracique - Départemement Pneumologie
[Localité 16]
Mèl : [Courriel 18]
avec la mission suivante :
- décrire l’affection asthmatique dont souffrent les demandeurs;
- déterminer quelle a été l’incidence de l’insalubrité et de l’humidité des lieux loués, de 1999 à 2008, sur l’apparition et/ou l’aggravation de cet asthme.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que [I] [D], [U] [W], [L] [D], [E] [D] et [V] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3750 € (5 x 750 euros H.T) à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [I] [D], [U] [W], [L] [D], [E] [D] et [V] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que chaque rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des autres demandes de [I] [D], [U] [W], [L] [D], [E] [D] et [V] [D];
Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 15 heures;
Réserve les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT