Texte intégral
N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYP5
Décision duTribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 05 janvier 2023
Référé
RG : 22/00763
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [U] [M] ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMEE :
S.A.S. BOULLIARD PHILIPPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise judiciaire dans un litige opposant la société Inextenso Auvergne Rhône-Alpes à la société d'assurance l'Auxiliaire, les sociétés [U] [M] architecte, Stgb Enseigne interface, Modelys direction et pilotage de travaux.
Par ordonnance du 21 avril 2022, sur demande de la société [U] [M] architecte, le même juge a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à la société SMA.
Par actes des 4 et 7 novembre 2022, la société [U] [M] architecte a appelé à la même cause les sociétés Atelier du bois, Rouzes Rhône-Alpes, S.E.R. Electricité ainsi que la société Boulliard Philippe.
La société [U] [M] architecte s'est désistée de son instance contre la société S.E.R. Electricité.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, principalement :
- déclaré parfait le désistement d'instance de la société [U] [M] architecte à l'égard de la S.E.R. Electricité ;
- déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Atelier du bois et Rouzes Rhône-Alpes ;
- débouté la société [U] [M] architecte de sa demande contre la société Boulliard Philippe ;
- condamné la société [U] [M] architecte aux dépens ainsi qu'à payer à la société Boulliard Philippe la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 7 février 2023, la société [U] [M] architecte a relevé appel de cette décision.
Avisée, le 23 février 2023, de la fixation de l'affaire, la société [U] [M] architecte a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Boulliard Philippe le 6 mars 2023.
La société Boulliard Philippe a constitué avocat le 3 mars 2023.
Dans ses conclusions déposées le 8 mars 2023, la société [U] [M] architecte demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande contre la société Boulliard Philippe et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau :
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société Boulliard Philippe ;
- condamner la société Boulliard Philippe aux dépens, avec distraction au profit de Me Barre, sur son affirmation de droit, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 4 avril 2023, la société Boulliard Philippe demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- condamner la société [U] [M] architecte à supporter les dépens d'appel et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement :
- lui donner acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;
- débouter la société [U] [M] architecte de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de l'appelante les frais de consignation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Boulliard Philippe
À titre infirmatif, la société [U] [M] architecte fait valoir que la société Boulliard Philippe ayant pris en charge la pose des cloisons des locaux dans lesquels sont allégués des désordres résultants de nuisances acoustiques, est soumise à une présomption de faute dont tous les intervenants du chantier peuvent se prévaloir et que les opérations d'expertise pourront permettre de déterminer son éventuelle participation à la survenance de ces désordres, qui peuvent être envisagés au stade de la conception et de la réalisation des ouvrages relevant du lot plâtrerie. Elle indique que, dans une note du 24 janvier 2023, l'expert a retenu qu'il conviendrait que l'intimée participe aux opérations d'expertise.
À titre confirmatif, la société Boulliard Philippe indique qu'il ne résulte d'aucun élément produit par l'appelante l'existence d'une prétendue malfaçon dans les travaux qu'elle a effectués. Elle indique que son appel en cause n'est pas préconisé par l'expert dans sa première note du 31 octobre 2022 et que, si l'expert la suggère dans sa seconde note du 24 janvier 2023, il indique par ailleurs que le problème serait plutôt d'ordre architectural.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, la cour relève que si, dans sa note du 31 octobre 2022, l'expert ne préconise pas l'appel à la cause de la société Boulliard Philippe, il ne l'exclut pas formellement tandis qu'il prend clairement position sur cette question dans sa note expertale n° 2 du 23 janvier 2023 (pièce n° 8 de l'appelante), postérieure à la décision attaquée. Il résulte en outre de la première note de l'expert, que cite d'ailleurs l'intimée, que les désordres invoqués paraissent avoir deux sources, dont une est l'isolement acoustique, pouvant relever d'un défaut de mise en 'uvre des cloisons ou des menuiseries et/ou d'une erreur de conception dans le choix du type de cloisons et de menuiseries. Or, il est constant que la société Boulliard Philippe est intervenue, notamment, au titre des travaux de plâtrerie, par la pose de cloisons.
Par ailleurs, c'est de manière péremptoire que l'intimée soutient, pour la remettre en cause, que la seconde note de l'expert a été réalisée à la demande de l'appelante. D'une part, le déroulement des opérations d'expertise n'exclut pas qu'une partie sollicite l'expert sur la pertinence d'une mise en cause d'un tiers, au regard des constatations et observations techniques auxquelles il a procédé et de l'intérêt technique d'une telle mise en cause. D'autre part, une telle affirmation remet singulièrement et désobligeamment en cause la neutralité de l'expert dans la conduite de son expertise.
L'existence d'un intérêt à mettre en cause une partie dans des opérations d'expertise n'obligeant pas à démontrer une certitude quant à la participation de celle-ci aux dommages allégués, mais seulement la potentialité d'une mise en cause ultérieure, il convient de retenir, en fonction de ce qui précède, que celle-ci est suffisamment établie par l'élément nouveau produit à son dossier par l'appelante.
Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de déclarer les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la société Boulliard Philippe.
Sur les autres demandes
L'ordonnance attaquée n'ayant pas statué sur ce point, et l'intimée n'ayant au demeurant pas formé d'appel incident contre cette décision, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la question des frais de consignation, comme sollicité par l'intimé.
Les dépens de la première instance seront maintenus à la charge de la société [U] [M] architecte.
Ceux d'appel seront mis à la charge de la société Boulliard Philippe.
Par ailleurs l'équité commande de réformer la décision attaquée, en ce qu'elle a condamné la société [U] [M] architecte à verser à la société Boulliard Philippe la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a
- débouté la société [U] [M] architecte de sa demande d'appel en cause de la société Boulliard Philippe aux opérations d'expertise ;
- condamné la société [U] [M] architecte aux dépens ainsi qu'à payer à la société Boulliard Philippe la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
- déclare communes et opposables à la société Boulliard Philippe les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 6 janvier 2022 à M. [R] ;
- rejette la demande de la société Boulliard Philippe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Boulliard Philippe à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Barre, en application de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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