Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINK
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINK
N° de MINUTE : 24/01985
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2021, Monsieur [C] [L] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) avec un accompagnement par le dispositif emploi accompagné.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 avril 2022, Monsieur [C] [L] s’est vu refuser l’AAH.
Par décision du même jour, Monsieur [C] [L] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement mais lui a toutefois attribué une CMI mention priorité.
Le 16 juin 2022, Monsieur [C] [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
Par décision du 8 novembre 2022, la CDAPH a confirmé le refus de l’AAH et la CMI mention stationnement.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [C] [L] a de nouveau déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH et de la CMI.
Le 6 décembre 2022, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, Monsieur [C] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’AAH.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [S] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 1er mars 2021, notamment de :
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.
Le docteur [R] a déposé son rapport le 11 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [C] [L], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise psychiatrique.
Il fait valoir que l’expert n’a pas tenu compte de sa pathologie psychiatrique et indique qu’il a fait plusieurs tentatives de suicide.
Par conclusions complétées à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes et d’entériner les conclusions du rapport d’expertise qui confirme son évaluation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
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c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, le docteur [R] a pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par Monsieur [L], notamment un certificat médical du 30 novembre 2022 délivré par l’unité de psychiatrie de l’hôpital [5] et a procédé à son examen dont elle rend compte dans son rapport en ces termes : “Psychisme : Bon contact. Pas d’élément délirant. Pas de désorientation temporospatiale. Pas de trouble de la pensée. Pas d’élément de la série dépressif, fond anxieux. Il peut effectuer son hygiène corporelle seul. Il n’a pas de trouble sphinctérien. Il peut effectuer ses courses en se faisant aider pour porter les choses lourdes. Il se déplace à l’extérieur. Son périmètre de marche est de 100 m selon ses dires. Il peut accomplir ses démarches administratives. Il peut descendre du lit d’examen seul. Il s’habille et se déshabille seul pendant l’examen. Il peut préparer ses repas. Il peut se nourrir seul et boire seul. Il ne peut pas porter les objets lourds. Il doit être aidé pour effectuer les activités de ménage.
Discussion :
Monsieur [C] [L] présente des cervicalgies sur uncarthrose et discarthrose, une hypertension artérielle traitée contrôlée, et la surveillance d’un pseudoanévrisme de l’artère vertébrale gauche stabilisé, sans évolution selon le certificat médical du 15/02/2021. Le jour de l’expertise, l’examen clinique objective un syndrome rachidien cervical et lombaire modéré, l’absence de syndrome radiculaire, l’absence de syndrome déficitaire, un examen neurologique normal. Il est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne qu’il peut réaliser pour certains lentement mais avec action positive. Au vu des éléments communiqués, des doléances du patient, de son examen clinique, Monsieur [C] [L] présente une déficience ostéoarticulaire du rachis dans son ensemble modérée à type de névralgie cervicobrachiale et de lombalgies notamment lors des déplacements ainsi que sur la préhension de la main dominante du port de charges qui conformément au barème, génèrent à la date de la demande un taux d’incapacité < 50%.”
Le docteur [R] conclut que “(...) Monsieur [C] [L] présente conformément au barème des difficultés légères à modérées pour les déplacements, pour le port de charges et pour la préhension ce qui génère un taux d’incapacité < 50%. Son état est stable le taux peut-être attribué pour cinq ans.”
Pour contester ces conclusions, Monsieur [L] fait valoir que sa pathologie psychiatrique n’a pas été prise en compte dans l’évaluation réalisée par l’expert. Il verse aux débats un certificat délivré le 10 juin 2024 par le docteur [G] de l’unité de psychiatrie de l’hôpital [5] lequel “(...) certifie suivre régulièrement Mr [C] [L] depuis plusieurs années pour un syndrome anxieux et dépressif chronique” et un extrait du volet de synthèse médicale de son médecin traitant du 4 juin 2024 faisant état d’un antécédent de névrose d’angoisse.
L’expert a évalué le retentissement des troubles psychiques de Monsieur [L] sur son quotidien. Il ressort de ses constatations que Monsieur [L] est autonome pour la réalisation des actions en lien avec son hygiène, ses déplacements et son alimentation. Si les pièces produites par le demandeur permettent de caractériser que Monsieur [L] présente un syndrome anxieux et dépressif depuis plusieurs années, ces éléments ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
En conséquence, Monsieur [L] ne justifie pas d’un intérêt à la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il sera donc jugé que le taux d’incapacité de Monsieur [L] est inférieur à 50%.
Par conséquent, tant la demande d’attribution de l’AAH que la demande d’expertise seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [L], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [C] [L] ;
Rejette la demande d’expertise psychiatrique présentée par Monsieur [C] [L] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [C] [L] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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