Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-18.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.616
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marthe X..., demeurant 3, square Jeanne d'Arc à Malzeville (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, victime d'un accident du travail le 9 janvier 1967, ayant entraîné des douleurs cervicales, Mme X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, de cures thermales faites à Gréoux-les-Bains en 1987 et en 1988, conformément aux conclusions de deux expertises techniques en date des 8 juillet 1987 et 21 avril 1988 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 20 juin 1989) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport de l'expert technique ne s'impose que s'il est clair, précis et dénué d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, l'expert technique énonçait, dans son rapport du 8 juillet 1987 :
"L'examen objective chez cette femme en bon état général, présentant un diabète traité au Diamicron, une importante intrication psychosomatique, objectivée par la discordance entre les manifestations objectives et subjectives. En effet, s'il existe une limitation de la flexion antérieure du tronc, en station debout, distance main-sol :
30 cm, en station assise, jambes tendues, les doigts arrivent à
10 cm des orteils, il n'y a pas de limitation de la latéroflexion. Il existe une importante raideur de défense opposée à l'examen, alors qu'on ne retient pas de contracture à la pression des masses paravertébrales lombaires" ; que l'expert concluait que "Mme X... présente donc des manifestations de discarthrose étagées indépendantes du traumatisme de 1967...,
qu'une cure thermale en 1987 n'est pas à prendre en charge au titre de l'accident du travail du 9 janvier 1967" ; qu'il n'existe aucun lien entre ces constatations et cette conclusion ; que par conséquent, ledit rapport, ni clair, ni précis, ni dénué d'ambiguïté, ne s'imposait pas à la juridiction ; qu'en retenant néanmoins ce rapport, la cour d'appel a méconnu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent ordonner un complément de rapport lorsque l'avis de l'expert est insuffisant ; qu'en l'espèce, le rapport de l'expert technique se bornait à déclarer que la cure thermale de l'année 1987 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, mais n'avait pas expliqué pourquoi les troubles physiologiques dont souffrait l'assurée ne se rattachaient pas à l'accident du travail du 9 janvier 1967 ; qu'en l'état d'un tel rapport insuffisant, la cour d'appel devait, comme le lui avait demandé l'intéressée, ordonner un complément d'expertise ; qu'en refusant d'ordonner ce complément d'expertise, la cour d'appel a derechef violé l'article L.141-2 du code précité ; alors, en outre, que le rapport d'expertise du 21 avril 1988, déniant toute prise en charge de la cure thermale de 1988, en l'absence de fait nouveau, s'appuyait sur le premier rapport du 8 juillet 1987, lequel n'était ni clair, ni précis, ni dénué d'ambiguïté ; que, par voie de conséquence, ce second rapport du 21 avril 1988 n'est lui-même ni clair, ni précis, ni dénué d'ambiguïté ; alors, enfin, que tout malade a le droit d'effectuer tous les soins utiles au rétablissement de sa santé, et non pas seulement les soins "indispensables" ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en charge la cure thermale de 1988, au prétexte qu'elle ne serait pas "indispensable", la cour d'appel a encore violé l'article L.141-2 du même code ; Mais attendu qu'analysant le contenu des rapports d'expertise des 8 juillet 1987 et 21 avril 1988, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner un complément d'information, ont pu décider que les conclusions de l'expert, répondant aux questions posées, étaient claires et précises et s'imposaient aux parties comme à la juridiction saisie ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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