Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYC
N° de Minute : 1721
Ordonnance du samedi 30 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [U] [J]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [U] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2023 à 15 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et les moyens parvenus le 30 septembre 2023 à 10 h 39 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [U] [J] né le 1er janvier 1994 à [Localité 3] ( Guinée ) de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 29 août 2023 à 20h30 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours à compter du 31 août 2023 à 20h30 par décision du juge des libertés et de la détention du 31 août 2023 con-firmé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 2 septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2023 ( notifié à 17h08 ),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 28 septembre 2023 à 20h30 ;
Vu la déclaration d'appel d'[X] [U] [J] le 29 septembre 2023 à 15h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens
Les moyens nouveaux invoqués dans la déclaration d'appel ne constituant pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale , ils seront donc déclarés recevables .
En revanche le prévenu produit un certaine nombre de pièces concernant à son état de santé , il sera relevé qu'aucun moyen n'est invoqué à l'appui de ces pièces qui ont été transmises le 30 septembre 2023 à 10h30 , donc soit au-delà du délai de 24 h00 prévu pour faire appel par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun moyen nouveau parvenu postérieurement au 29 septembre 2023 à 17h08 ne peut être déclaré .
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante , il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête ( saisissant le juge des libertés et de la détention ( Floriane DELPINO ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée et qu'il est fait mention des empêchements de la chef de la lutte contre l'immigration irrégulière empêché ;
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
L'unique moyen étant rejeté, l'l'ordonnance déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable les moyens parvenus psotérieurement au 29 septembre 2023 à 17h08
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1721 DU 30 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 septembre 2023 :
- M. [X] [U] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [U] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [U] [J] le samedi 30 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 30 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 30 septembre 2023
N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYC
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