Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-17.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.783
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antonin A..., demeurant ..., à Montigny-les-Cormeilles (Val d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Creuse, au profit de LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX DE L'ASSURANCE, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse d'allocations vieillesse des agents généraux de l'assurance, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse, 22 juin 1987) d'avoir validé la contrainte délivrée contre lui par la caisse vieillesse des agents généraux de l'assurance (Cavamac) pour un montant de 2073,50 francs représentant les cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 1984, et de l'avoir condamné aux frais de signification de cette contrainte, alors, d'une part, qu'en présence d'une contrainte décernée par un organisme social, les juges du fond peuvent, soit valider cette contrainte, soit la rejeter, mais ne peuvent en modifier le montant ; qu'en l'espèce, la caisse d'allocations vieillesse avait reconnu avoir décerné à tort une contrainte de 8294 francs contre M. A... ; d'où il suit qu'en validant ladite contrainte pour un montant de 2073,50 francs au lieu de la rejeter, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les frais de signification d'une contrainte délivrée à tort doivent être supportés par celui qui la décerne ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la caisse reconnaissait avoir délivré à tort une contrainte d'un montant de 8294 francs puisqu'elle ne réclamait plus que 2073,50 francs ; que le tribunal, qui a néanmoins condamné M. A... aux frais de signification de cette contrainte, a violé derechef
l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal, faisant référence à l'article 29 des statuts de la Cavamac qui précise que la cotisation est due jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l'activité, et constatant que par application de ce texte la caisse avait fixé la radiation de l'assuré au 31 mars 1984, a, à bon droit, validé la contrainte délivrée pour un montant ultérieurement rectifié et correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de signification, dans la limite fixée par l'organisme créancier, les frais de signification de la contrainte ainsi réduite devant être mis à la charge du débiteur par application de l'article 3 du décret n° 59-952 du 30 juillet 1959 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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