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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.660

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CONTINENTALE D'IRRIGATION, dont le siège social est sis à Paris (9e), 6 square de l'Opéra, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Pierre B..., demeurant à Lencouacq "Landes de Pradeau" à Roquefort (Landes), 2°) de M. René Y..., demeurant à Benquet, Mont-de-Marsan (Landes), 3°) de M. Yves Y..., demeurant à Benquet, Mont-de-Marsan (Landes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle X..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société continentale d'irrigation, de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société continentale d'irrigation a vendu à M. B..., à M. René Y... et à M. Yves Y... (les acheteurs) tout d'abord un système d'irrigation dont l'un des appareils, le "Corner-System", ne fonctionnait pas, ensuite deux pompes ; qu'après expertises, les acheteurs ont demandé la résolution de la vente du "Corner-System" et des dommages-intérêts, et la Société continentale d'irrigation a réclamé reconventionnellement le paiement des deux pompes ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société continentale d'irrigation fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des acheteurs alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui constate que le non-fonctionnement du "Corner-System" provient exclusivement d'un vice causé par la fragilité d'une commande électronique, a faussement appliqué en la cause l'article 1184 du Code civil ; qu'en effet, l'arrêt aurait dû faire exclusivement application des articles 1641 et suivants du même code sur la garantie des défauts de la chose vendue, ces textes s'appliquant même aux vices irréparables compromettant irrémédiablement l'usage de l'appareil comme en l'espèce, et que l'action en garantie des vices cachés est soumise à un bref délai, les vices apparents étant couverts par la livraison ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la Société continentale d'irrigation n'avait pas exécuté son obligation du fait que le matériel proposé et livré par elle ne fonctionnait pas et devait être changé, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un manquement contractuel dont il pouvait être demandé réparation, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Société continentale d'irrigation fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux acheteurs au motif qu'ils ont été équitablement évalués alors, selon le pourvoi, que le préjudice ne peut être évalué en équité ni par les juges, ni par les experts, ce qui a été le cas d'espèce où, comme le rappelaient les conclusions de la Société continentale d'irrigation, l'expert C... s'était fondé sur les seules déclarations des intimés sans aucune référence objective ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant homologué le rapport des experts, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait contenus dans celui-ci que la cour d'appel a fixé le préjudice résultant pour chacun des acquéreurs des pertes de récolte subies pour l'année 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Société continentale d'irrigation reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et de l'avoir condamnée à rembourser le prix qui avait été payé, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions, tiré de ce que la résolution de la vente emportait en contrepartie restitution de la chose vendue ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Société continentale d'irrigation n'ayant pas demandé la restitution du matériel pour lequel la résolution de la vente était prononcée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions dont n'était tirée aucune conséquence juridique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Société continentale d'irrigation à payer aux acheteurs un intérêt de 3,50 % sur la valeur du matériel acheté, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que c'était à bon droit que ces intérêts avaient été accordés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser, par motifs propres ou adoptés, si une part de l'emprunt à 3,50 % dont il était fait état avait été utilisée pour l'achat du matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la Société continentale d'irrigation en paiement des deux pompes livrées aux acheteurs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prix de celles-ci a compensé le préjudice subi par les acquéreurs en Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société continentale d'irrigation à payer des intérêts au taux de 3,50 % sur le prix du matériel litigieux et en ce qu'il a rejeté la demande de celle-ci en paiement des deux pompes livrées aux acheteurs, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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