Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01976 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBVH
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 avril 2021
RG :20/00033
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
C/
[U]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me JULLIEN
- Me SCHNEIDER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Avril 2021, N°20/00033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [U]
né le 28 Septembre 1981 à SAFI MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS GROUPE ISOFACE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Maître [M] [C] mandataire ad hoc de la société GROUPE ISOFACE
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [D] [U] a été engagé par la société Groupe Isoface à compter du 17 avril 2018, en qualité de VRP exclusif directeur d'agence.
Un contrat de travail à durée indéterminée était signé le 1er septembre 2018 aux termes duquel M. [U] cumulait les fonctions de VRP exclusif et de directeur d'agence commerciale Le Pontet.
Par courrier du 05 février 2019, M. [U] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 février 2019.
Par courrier en date du 21 février 2019, il était licencié pour insuffisance de résultats.
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 18 décembre 2019, la société Groupe Isoface était placée en liquidation judiciaire, et la SELARL Etude Balincourt était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 17 janvier 2020, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance en faveur de M. [U] :
* 9403,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2558,58 euros bruts à titre de commissions indûment reprises et non versées,
* 255,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1000 euros en frais privilégiés au titre de l'article 700
- débouté les parties des autres demandes.
Par acte du 20 mai 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 03 janvier 2022, la procédure collective concernant la société Groupe Isoface faisait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs.
Le président du tribunal de commerce d'Avignon par ordonnance du 29 mars 2022 désignait M. [M] [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Groupe Isoface.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, M. [M] [C] en sa qualité de mandataire ad'hoc a été assigné à sa personne en intervention forcée devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue.
- allouer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [U], une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 500 euros.
- rappeler que la somme qui a été allouée à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est hors sa garantie, comme le sera la somme qui pourrait être allouée à M. [U] sur ce fondement devant la cour.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Elle soutient que :
- le conseil de prud'hommes n'a pas respecté le barème institué à l'article L. 1235-3 du code du travail,
- le conseil de prud'hommes n'a pas rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans sa garantie.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, M. [X] [D] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse
* fixé sa créance au passif de la SAS Groupe Isoface, à :
° 9.403,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
° 1.000 euros en frais privilégiés au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau et y ajoutant, au besoin par substitution de motifs :
- fixer sa créance au passif de la SAS Groupe Isoface, à :
* 9.403,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1.000 euros en frais privilégiés au titre des frais irrépétibles de première instance
* 1.000 euros en frais privilégiés au titre des frais irrépétibles d'appel
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 9] et dire qu'elle devra procéder à l'avance des créances,
- statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'AGS/CGEA d'[Localité 9] aux entiers dépens
M. [M] [C] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Groupe Isoface n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
L'appel interjeté par l'Unedic délégation AGS d'[Localité 9] ne tend à la réformation du jugement qu'en ce qu'il a alloué la somme de 9.403,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [U] et en ce qu'il n'a pas rappelé que la somme qui a été allouée à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est hors sa garantie.
Engagé le 17 avril 2018 et licencié le 21 février 2019 avec effet au 23 mars 2019, M. [U] ne présentait pas une année d'ancienneté au sein de la société Groupe Isoface dont l'effectif réel est inconnu, l'intimé faisant valoir que la fiche « societe.com » de la SAS Groupe Isoface, mentionne une tranche d'effectifs comprise entre 10 et 19 salariés.
M. [U] percevait une rémunération composée :
- d'une partie fixe, à savoir une rémunération mensuelle brute de 1700 euros,
- d'une partie variable additionnelle constituée de commissions représentant un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé directement par le salarié (« affaires directes ») ainsi qu'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'agence (« affaires indirectes »).
En application des dispositions de l'article L.1235-3 M. [U] pourrait prétendre à un mois de salaire maximum.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
M. [U] indique qu'il a été admis au bénéfice de l'ARE à compter du 8 mai 2019, suite à son
licenciement, jusqu'au mois de juillet 2021, sans interruption, qu'il a donc subi une situation de chômage de plus de deux années consécutives suite à son licenciement. Il ajoute qu'il a trouvé un nouvel emploi le 5 juillet 2021 mais que ce contrat de travail a été également rompu en sorte qu'il se trouve au RSA.
Il lui sera donc alloué la somme de 3.144,34 euros correspondant à l'équivalent non contesté de un mois de salaire brut.
Il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans la garantie des AGS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré dans les limites de l'appel,
- Fixe à la somme de 3.144,34 euros la créance de M. [U] au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Dit que cette somme sera portée sur le relevé complémentaire qu'établira le greffier du tribunal de commerce auprès duquel a été ouverte la procédure collective de la société groupe Isoface en application de l'article L.3253-15 in fine du code du travail,
- Dit que la somme qui a été allouée à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est hors sa garantie,
- Donne acte à la Délégation UNEDIC et aux AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment