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Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-82.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.765

Date de décision :

19 avril 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Max, - DELOGE Emmanuel, - X... Monique, - B... Hubert, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 5 mai 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions des permis de construire, a, après relaxe d'Emmanuel DELOGE et de Monique X..., condamné Max D... à 25 000 francs d'amende, ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Max D... a confié à la société STIM, par contrat de promotion immobilière, la construction d'une résidence hôtelière ; que la société NESSTIM, dont il était le président, s'est substitué à lui en tant que maître de l'ouvrage ; Attendu que certains travaux ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions des permis de construire ; que, notamment, des ouvertures supplémentaires ont été créées sur une cour et que les locaux techniques du sous-sol ont été transformés en salle à manger ; Attendu que Max D... est poursuivi pour exécution de travaux de construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions des permis de construire ; qu'Emmanuel A... et Monique X..., respectivement directeur général et directeur adjoint de la société STIM, ont été également poursuivis pour la même infraction ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel qui a donné acte à Hubert B..., administrateur judiciaire de la société NESSTIM en redressement judiciaire, de son intervention ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie par l'appel de Max D... et d'une partie civile, Liliane Z..., ainsi que par l'appel du ministère public limité aux poursuites exercées contre Max D..., a infirmé cette décision quant aux intérêts civils et condamné Emmanuel A... et Monique X... à payer, solidairement avec Max D..., les dommages-intérêts alloués à Liliane Z... ; En cet état ; I - Sur le pourvoi de Max D... et d'Hubert B... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max D... coupable des infractions prévues par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, l'a, en répression, condamné à la peine de 25 000 francs d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte et aux réparations civiles, sans statuer sur le cas de la société NESSTIM ; "aux motifs que "la Cour n'est pas saisie du cas de la société NESSTIM qui fait l'objet d'une procédure collective et qui a été définitivement mise hors de cause en première instance" ; "alors qu'il résulte du jugement de première instance, que le tribunal correctionnel n'avait pas mis, expressément hors de cause la société NESSTIM mais qu'il avait donné acte à Me B... de son intervention volontaire en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, se bornant à fixer le montant de la créance de la partie civile sans condamner quiconque ; que la Cour, estimant que la société NESSTIM avait été définitivement mise hors de cause en première instance et qui ne mentionne pas Me B... dans le dispositif, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hubert B..., administrateur au redressement judiciaire de la société NESSTIM, est intervenu volontairement aux débats pour s'associer à la demande de supplément d'information formée par Max D... et à sa demande subsidiaire de relaxe mais qu'aucune demande n'a été formée par quiconque contre la société NESSTIM qui n'avait pas été citée ; Attendu qu'après avoir analysé les conclusions déposées par Max D... et par Hubert B... et y avoir répondu sans insuffisance pour les écarter, la juridiction du second degré énonce qu'elle "n'est pas saisie du cas de la société NESSTIM" qui fait l'objet d'une procédure collective ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a statué sur tous les chefs de conclusions dont elle était saisie, n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le propriétaire d'un immeuble coupable d'exécution de travaux de construction immobilière sans obtention préalable du permis de construire et d'exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire, l'a, en répression, condamné à la peine de 25 000 francs d'amende et au rétablissement des lieux en leur état antérieur sous astreinte ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs que "depuis les constatations du dernier procès-verbal dressé par les services de la mairie de Paris pour défaut de permis de construire en date du 13 août 1992, aucune régularisation n'a été effectuée ni par Max D..., ni par la STIM" ; "alors que Me B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société NESSTIM, avait fait valoir dans des conclusions auxquelles la Cour n'a pas répondu que, selon la lettre de M. C... en date du 2 février 1994, un dossier d'aménagement avait été déposé auprès des services compétents et, qu'ainsi, la situation est en cours de régularisation eu égard au certificat de conformité ; que la Cour, en estimant qu'aucune régularisation n'avait été effectuée depuis le procès-verbal du 13 août 1992, n'a pas répondu aux conclusions de Me B... et violé les textes visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max D... coupable d'exécution de travaux de construction immobilière sans obtention préalable du permis de construire et d'exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire, l'a, en répression, condamné à la peine de 25 000 francs d'amende et au rétablissement des lieux en leur état antérieur sous astreinte, ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs qu'"il est établi que le permis de construire avait été délivré globalement pour la construction de l'immeuble d'habitation et de la résidence hôtelière à la STIM ; que le refus de certificat de conformité a été motivé par des travaux non conformes à ceux autorisés affectant la seule résidence hôtelière et que les travaux postérieurs effectués sans autorisation concernaient aussi uniquement la résidence hôtelière ; qu'il est, par ailleurs, établi que la STIM avait appelé l'attention de Max D... sur les conséquences des travaux engagés par celui-ci et par lettre du 26 avril 1990, Max D... répondait qu'il en prenait la totale responsabilité ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à la STIM d'effectuer toutes les démarches administratives nécessaires aux fins de régularisation ou d'entreprendre d'autres travaux pour les rendre conformes aux autorisations, ce qui d'ailleurs n'aurait pas fait disparaître l'infraction qui était consommée ; que lesdits travaux de réalisation ayant fait l'objet du procès-verbal du 9 août 1991 n'étaient pas conformes au permis délivré ; que les réalisations, relevées dans le procès-verbal du 13 août 1992, ont été effectuées sans permis de construire, que le fait s'agissant de l'escalier de secours qu'il ait été imposé par les services de sécurité est sans incidence sur la nécessité d'une autorisation administrative ; qu'en ce qui concerne la réalisation du kiosque, qui, selon le prévenu, doit être démonté dans un délai proche, peu importe que son édification ait été rendue nécessaire par un défaut de conception du hall d'entrée, elle était également soumise à déclaration ; que c'est à juste titre que le tribunal avait dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; que les infractions étaient constituées ; qu'il apparaît que la situation est difficilement régularisable en raison de l'opposition du syndicat des copropriétaires du bâtiment d'habitation et qu'une instance civile est d'ailleurs en cours" ; "alors que, d'une part, l'infraction réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme est exclusive de toute question de propriété ; que les peines encourues pour les délits établis par ce texte ne peuvent être prononcées que contre les bénéficiaires des travaux et ceux qui sont responsables des travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il appartenait à la STIM d'effectuer toutes les démarches administratives nécessaires aux fins de régularisation ou d'entreprendre d'autres travaux pour les rendre conformes aux autorisations, ce qui écartait toute responsabilité pénale du propriétaire de l'immeuble, Max D..., que la Cour, en condamnant cependant ce dernier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans se contredire, estimer que, selon la lettre du 26 avril 1990, laquelle ne concernait que la structure du mur périphérique du premier sous-sol et l'aménagement du jardin de l'hôtel, Max D... prenait la totale responsabilité des travaux engagés et considérer qu'il n'en demeurait pas moins qu'il appartenait à la société STIM d'effectuer toutes les démarches administratives ; qu'en déclarant Max D... coupable d'infractions prévues par les textes visés au moyen, la Cour n'a pa suffisamment motivé sa décision au regard de ceux-ci" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Max D... coupable d'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions des permis de construire, les juges d'appel, après avoir décrit lesdits travaux, retiennent que le prévenu en a eu l'initiative et qu'il a répondu à la société STIM, qui avait attiré son attention sur leurs conséquences, qu'il en prenait l'entière responsabilité ; Qu'ils observent qu'aucune régularisation n'est intervenue et que, d'ailleurs, celle-ci ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a rappelé sans se contredire les obligations pesant par ailleurs sur la société STIM, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 43-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le propriétaire d'un immeuble coupable d'exécution de travaux de construction immobilière sans obtention préalable du permis de construire et d'exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 18 mois sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; "aux motifs que les premiers juges ont, à juste titre, retenu Max D... dans les liens de la prévention ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué tant sur la déclaration de culpabilité de celui-ci que sur la peine prononcée à son encontre, laquelle est équitable ; qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner la remise en état des lieux ; "alors que, d'une part, la remise en état des lieux prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme incombe au bénéficiaire des travaux à la date des faits ; qu'en l'espèce, la Cour, qui ordonne la remise en état sans constater la qualité de bénéficiaire de travaux irréguliers du prévenu à la date des faits, viole les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ; que la remise en état des lieux prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constitue une mesure à caractère réel destiné à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale ; que la Cour, qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de constructions sans permis de construire et non conformes au permis de construire, confirmant la décision des premiers juges, a ordonné, en outre, la remise en état des lieux sous astreinte, a violé l'article L. 43-1 du Code pénal ; "alors, enfin, que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la Cour, en ordonnant la remise en état des lieux sans que le maire ou le fonctionnaire compétent ait présenté des observations écrites ou orales, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour retenir que Max D... était le bénéficiaire des travaux et ordonner à son égard la remise en état des lieux, les juges d'appel relèvent qu'il était propriétaire du terrain sur lequel il a pris l'initiative de construire une résidence hôtelière dont il a confié la réalisation à la société STIM ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe que la société NESSTIM, dont Max D... était d'ailleurs le président, se soit ensuite substituée à lui en tant que maître de l'ouvrage ; Attendu, en outre, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la remise en état des lieux n'a pas été prononcée à titre de peine principale et a été ordonnée au vu des observations écrites du maire adressées au procureur de la République le 30 octobre 1991 et concluant à ce que cette mesure soit ordonnée sous astreinte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi d'Emmanuel Deloge et de Monique X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné au paiement de dommages-intérêts à la partie civile (Liliane Z...), in solidum avec le prévenu (Max D...), deux salariés (Emmanuel A... et Monique X..., les demandeurs) d'une entreprise chargée d'un programme de construction (la société STIM), relaxés des fins des poursuites engagées du chef de construction non conforme au permis ou de construction sans permis préalable et intimés sur le plan civil ; "aux motifs que la demande de la partie civile était recevable tant à l'égard du prévenu qu'à celui des demandeurs, intimés au plan civil ; qu'elle ne constituait pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la prétention initiale visait toute personne dont la responsabilité serait démontrée dans l'infraction visée (voir arrêt attaqué, p. 9, alinéas 6 à 8) ; "alors que, dans ses conclusions de constitution de partie civile déposées à l'audience du tribunal, le tiers lésé sollicitait la condamnation in solidum du prévenu D... ainsi que des "parties qui ser(aient) déclarées pénalement responsables" au paiement d'une indemnité réparatrice du préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, énoncer que cette demande initiale visait "toute personne dont la responsabilité serait démontrée dans l'infraction visée", cela pour en déduire que la demande de condamnation des demandeurs, relaxés au plan pénal, ne constituait pas une prétention nouvelle en appel" ; Attendu que la partie civile avait conclu devant les premiers juges à l'encontre des trois prévenus en demandant que toute partie qui serait déclarée pénalement responsables fût condamnée à lui payer les dommages-intérêts qu'elle réclamait ; que, devant la cour d'appel, la partie civile a demandé qu'Emmanuel A... et Monique X... fussent condamnés solidairement avec Max D... à lui payer les dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice que lui avait causé l'infraction ; Attendu que, pour écarter les conclusions d'Emmanuel Deloge et de Monique X..., qui contestaient la recevabilité de cette demande, la juridiction du second degré retient que celle-ci n'est pas nouvelle et qu'elle est recevable tant à l'égard de ces derniers que de Max D... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 515 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ainsi que des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné au paiement de dommages-intérêts à la partie civile (Liliane Z...), in solidum avec le prévenu (Max D...), deux salariés (Emmanuel A... et Monique X..., les demandeurs), d'une entreprise chargée d'un programme de construction (la société STIM), relaxés des fins des poursuites engagées du chef de construction non conforme au permis ou de construction sans permis préalable et intimés sur le plan civil ; "aux motifs que la STIM avait appelé l'attention du prévenu sur les conséquences des travaux engagés par lui ; que, par une lettre du 26 avril 1990, celui-ci avait répondu qu'il en prenait l'entière responsabilité ; qu'il appartenait néanmoins à la STIM d'effectuer toutes démarches administratives nécessaires aux fins de régularisation ou d'entreprendre d'autres travaux pour les rendre conformes aux autorisations, ce qui d'ailleurs n'aurait pas fait disparaître l'infraction qui était consommée ; que la STIM ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dès lors que les prescriptions légales et réglementaires lui étaient opposables et qu'elle n'avait pu les ignorer étant demanderesse du permis de construire ; que les agissements répréhensibles de Max D..., le bénéficiaire des travaux, d'Emmanuel Deloge, directeur régional, et de Monique X..., responsable du programme Rosalie au sein de la STIM, avaient causé à la partie civile un préjudice certain dont le montant pouvait être fixé à la somme de 15 000 francs (voir arrêt attaqué, p. 8, alinéas 3 et 4 ; p. 9, considérant n 4, à p. 10, considérant n 1) ; "alors que la responsabilité civile des demandeurs ne pouvait être recherchée dans une instance pénale sans que fût caractérisée à leur charge une faute personnelle pénalement répréhensible" ; Attendu que, pour retenir la responsabilité des deux demandeurs en ce qui concerne l'infraction reprochée, les juges d'appel, après avoir relevé que les travaux irrégulièrement exécutés ont été réalisés par la société STIM en vertu du contrat de promotion immobilière qui la liait à Max D..., énoncent qu'Emmanuel A... et Monique X... étaient responsables du programme réalisé, au sein de cette société ; qu'il appartenait à celle-ci d'effectuer préalablement les démarches administratives nécessaires ou d'entreprendre les travaux de nature à rendre la construction conforme aux autorisations accordées et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant que son mandant l'a invitée à passer outre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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