Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-82.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.060

Date de décision :

13 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE, - LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE, - Z... Jean, - X... Clément, parties civiles, contre l'arrêt du 3 mars 1987 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre Jean A... et Julius Y... du chef d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, a débouté les parties civiles de leur action ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 482-1 du Code du travail, des articles 427, 434 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus non coupables d'avoir entravé les fonctions de délégué du personnel en se refusant à organiser des élections de délégués du personnel dans l'établissement qu'ils dirigeaient et a, en conséquence, débouté les demandeurs de leur constitution de partie civile ; "aux motifs, propres et adoptés, qu'un groupement d'intérêt économique dénommé Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) avait été constitué le 19 janvier 1976, conformément à l'ordonnance du 23 septembre 1967, entre deux organismes publics, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2 P3), relevant du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ; que le GIE, établissement de droit privé, a pour objet la réalisation et l'exploitation d'un accélérateur d'ions lourds à Caen ; qu'il ne dispose pas de capital ; que son personnel (200 salariés environ) lui est affecté à raison de 50 % par le CEA et 50 % par l'IN2 P3 ; que le GANIL ne procède à aucun recrutement de personnel propre et est administré par un comité de direction composé de quatre à dix membres nommés la moitié par le CEA, l'autre moitié par l'IN2 P3 ; qu'il existe un président du comité de direction et, au dessous de ce dernier et sous son autorité, se trouvent un directeur et un directeur-adjoint proposés au comité de direction qui les nomme, par le CEA et l'IN2 P3 ; que le GANIL se borne à coordonner l'activité de ses membres au plan technique et à gérer un budget commun alimenté par les fonds publics ; qu'il n'est pas l'employeur des salariés affectés lesquels ne lui sont pas subordonnés ; que les salariés en question sont rémunérés, dirigés et encadrés par les deux établissements publics auxquels ils appartiennent ; qu'ils demeurent régis à tous égards par leur statut d'origine ; que ces mêmes salariés sont pourvus de tous les organes de représentation prévus par leur statut légal ; que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve que les agents du CEA et de l'IN2 P3 affectés au GANIL avaient oeuvré dans ce GIE antérieurement au 24 février 1983, date de la citation, à la réalisation d'une tâche commune sous l'autorité d'un directeur unique chargé d'organiser le travail et exerçant le pouvoir disciplinaire ; que les seuls règlements intérieurs du GANIL versés aux débats qui établiraient une telle dépendance des agents concernés par rapport aux responsables du GANIL étaient postérieurs à ladite citation et donc inapplicables aux faits dénoncés ; "alors que l'article L. 421-1 du Code du travail prévoit l'élection de délégués du personnel dans tous les établissements où sont occupés au moins onze salariés tandis que l'article L. 421-2 dudit code prend expressément en compte le personnel mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise tierce ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le GANIL, établissement de droit privé, administré par un comité de direction, employait 200 salariés environ mis à sa disposition à raison de 50 % par le CEA et 50 % par l'IN2 P3 pour la réalisation de son objet social ; qu'il était dirigé par un comité de direction coordonnant l'activité de ses membres sur un plan technique ; qu'en niant, ensuite, l'existence de l'obligation violée par les prévenus d'y organiser les élections de délégués personnels, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé lesdits articles ; "alors, en tout cas, que les juges du fond ne pouvaient sans contredire les constatations précitées affirmer que les parties civiles demanderesses n'auraient pas rapporté la preuve de l'exécution par le personnel des établissements considérés, affectés au GANIL, d'une tâche commune, sous l'autorité d'un directeur unique chargé d'organiser le travail ; "alors, au demeurant, qu'à admettre ces constatations comme insuffisantes pour caractériser l'obligation d'organiser des élections de délégués du personnel, ces motifs n'apportent pas, alors, de réponse suffisante aux articulations explicites de la citation introductive d'instance relatives, notamment, au pouvoir disciplinaire exercé au sein du GANIL sur les agents y affectés, par un règlement intérieur visé par la citation et nécessairement antérieur à celle-ci, comme à l'existence d'un comité d'hygiène et de sécurité ; "alors, enfin, qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué et des seuls documents visés par les juges d'appel, postérieurs à la citation, il leur appartenait néanmoins d'ordonner une mesure d'instruction dont la nécessité ressortirait alors de ces énonciations" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner des mesures d'information lorsque leur nécessité ressort des énonciations de leur décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que le 9 janvier 1976 deux organismes publics, d'une part le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et d'autre part l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) lequel relève du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ont créé, en application des dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967, un groupement d'intérêt économique, établissement de droit privé, dénommé Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL), qui a pour objet la réalisation et l'exploitation d'un accélérateur d'ions lourds à Caen ; que ce groupement, qui ne possède pas de capital, ne recrute pas de personnel et que les deux cents personnes environ qui y sont affectées sont pour moitié des membres du CEA et pour moitié des membres de l'IN2P3, les uns et les autres conservant leur statut d'origine et continuant d'être rémunérés, dirigés et encadrés par les deux établissements publics auxquels ils appartiennent ; que si le GANIL est administré par un comité de direction, composé pour moitié de membres du CEA et ayant sous son autorité un directeur et un directeur-adjoint se bornant à coordonner l'activité des membres du GANIL au point de vue technique et à gérer un budget commun alimenté par les fonds publics, il n'est pas l'employeur des salariés qui lui sont affectés et qui ne lui sont pas subordonnés ; que ces salariés sont pourvus de tous les organes de représentation prévus par leur statut légal, les agents de l'IN2P3 disposant de représentants syndicaux désignés conformément aux règles de la fonction publique qui excluent l'élection de délégués du personnel, et les agents du CEA élisant des délégués du personnel conventionnels d'abord dans le cadre du centre d'études nucléaires de Saclay dont ils relèvent, ensuite dans le cadre du GANIL pour ce qui concerne les problèmes spécifiques à cet établissement ; Attendu que les parties civiles demanderesses ont le 24 février 1983 cité directement devant le tribunal correctionnel Jean A... et Julius Y..., administrateurs successifs du GANIL, à qui elles imputaient d'avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail, refusé d'organiser l'élection de délégués du personnel par l'ensemble du personnel du GANIL et d'avoir ainsi commis en 1981, 1982 et 1983 le délit d'entrave prévu et réprimé par l'article L. 482-1 du même Code ; qu'elles articulaient que les agents affectés au GANIL oeuvraient ensemble à la réalisation d'une tâche commune sous l'autorité d'un directeur unique chargé d'organiser le travail et exerçant le pouvoir disciplinaire, en fonction d'un règlement intérieur spécifique au GANIL, ce dont il résulterait que lesdits agents étaient occupés par cet organisme au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles, la juridiction du second degré énonce que la prévention serait établie si les parties civiles rapportaient la preuve qu'avant le 24 février 1983, date de la citation, les agents affectés au GANIL avaient effectivement travaillé dans les conditions rapportées par elles ; que si elles ont versé aux débats des règlements intérieurs du GANIL qui établiraient une telle dépendance desdits agents, ces pièces qui portent des dates postérieures à celle de la citation ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ; Mais attendu qu'il résulte ainsi des énonciations des juges du fond que le GANIL possédait un règlement intérieur susceptible d'établir la dépendance des agents affectés au GANIL à l'égard de la direction de cet organisme ; que la Cour ne pouvait dès lors rejeter comme elle l'a fait les prétentions de la partie civile, en s'abstenant de rechercher quelle était la teneur des règlements en vigueur en 1981, 1982 et 1983, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 3 mars 1987 de la cour d'appel de Rouen, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-13 | Jurisprudence Berlioz