Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/00932
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00932
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00932 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPSE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 956
du 24 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [Z]
né le 12 Avril 1995 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Leyla AKEL, avocat en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2024 condamnant Monsieur X se disant [S] [Z] à une interdiction du territoire français de 5 ans
Vu l'arrêté en date du 13 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié à Monsieur X se disant [S] [Z] le 16 décembre 2024 à 09h41
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 à 14h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [Z] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [S] [Z] faite le 23 décembre 2024 à 12h17 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h17 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance et d'ordonner sa remise en liberté.
Vu les courriels adressés le 23 décembre 2024 à 16h58 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 décembre 2024 à 21h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 21 Décembre 2024.
Vu le mail du conseil de Monsieur X se disant [S] [Z] en date du 23 décembre 2024 à 17h52 indiquant ne pas avoir d'observations particulières de sa part.
Vu les observations de Monsieur le PREFET DU VAR transmises par courriel le 24 décembre 2024 à 07h57.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Décembre 2024, à 12h17 Monsieur X se disant [S] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Décembre 2024 notifiée à 21 décembre 2024 à 14h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :
I.- « dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté ».
La requête en prolongation a été adressée sous la signature de Monsieur [G] [F], qui est compétent pour signer par délégation la requête contestée comme il l'est indiqué dans l'arrêté préfectoral N°2024/34/MCI du 4 septembre 2024 portant délégation de signature et joint au dossier.
II. « de plus, la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier. Également, la grille de vulnérabilité manque au dossier ».
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
S'agissant de l'absence de la grille de vulnérabilité, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, le caractère utile des pièces relevant de l'appréciation souveraine du juge, il a été justement motivé par le premier juge que la grille de vulnérabilité ne présente pas de caractère utile relevant des termes de l'article R743-2 du CESEDA.
La déclaration d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2024 à 11h20
Le greffier, Le magistrat délégué,
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