Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUZJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/353608
Vu le recours formé par :
GAEC [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [D] [T]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
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ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 08 Février 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] (le Gaec [Adresse 4]) auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires dus à Mes [D] [T] et [E] [Z] à la somme de 48.847,69 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 20.000 euros hors taxes, condamné en conséquence le Gaec [Adresse 4] à verser à Mes [D] [T] et [E] [Z] la somme de 28.847,69 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
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Le Gaec [Adresse 4] est représenté par son avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; il soutient, à titre principal, que les clauses de fixation des honoraires au temps passé sont abusives, que la convention d'honoraire est nulle et demande la restitution de la somme de 25.800 euros indument versée'; subsidiairement, en application des règles posées par la loi du 31 décembre 1971, il demande que les honoraires de l'avocat soient fixés à 20.000 euros hors taxes soit 24.000 euros toutes taxes comprises et de condamner Mes [D] [T], [E] [Z] et l'Aarpi [T] Legal à lui restituer un trop-perçu de 1.800 euros toutes taxes comprises'; à titre plus subsidiaire il propose de fixer les honoraires de la première phase à 10.000 euros hors taxes, ceux pour la procédure de référé à 5.000 euros hors taxes, avec un maximum de 20.000 euros hors taxes'; il réclame en outre une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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Me [D] [T], ainsi que Me [E] [Z], les sociétés LaMo conseil et PBRU conseil, associés de l'Aarpi [T] legal qui sont intervenues volontairement à l'instance, ont déposé des conclusions soutenues à l'audience par leur avocat qui, après avoir rappelé le contexte de l'affaire, demande à la Cour, à titre liminaire, de déclarer recevables les interventions des sociétés LaMo conseil et PBRU conseil et de déclarer irrecevables les demandes du Gaec [Adresse 4]'; il demande, à titre principal, de confirmer la décision déférée et de rejeter toutes les demandes du Gaec [Adresse 4]'; à titre subsidiaire de fixer les honoraires dus aux 'sociétés LaMo conseil et PBRU conseil, associés de l'Aarpi [T] legal à la somme de 28.847,69 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2021 et en tout état de cause, de condamner le Gaec [Adresse 4] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable'; les dossiers inscrits sous les numéros RG 22/00556 et RG 22/00567, qui concernent le même recours, contre la même décision du bâtonnier, seront donc joints';
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À Mes [D] [T] et [E] [Z], associés de l'Aarpi [T] Legal, ont succédé les selarlu LaMo conseil et PBRU conseil à compter du 15 avril 2023'; qu'il convient donc de recevoir leur intervention volontaire en cause d'appel';
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En août 2020, le Gaec [Adresse 4] qui avait des difficultés de trésorerie et des relations bloquées avec ses créanciers et notamment la banque du Crédit agricole, a confié à Me [D] [T] la défense de ses intérêts'et a signé le 28 août 2020, une lettre de mission qui lui avait été adressée le 12 août 2020, prévoyant une première phase pour l'étude du dossier, l'élaboration d'une stratégie, la préparation d'une procédure de sauvegarde, dont les honoraires, facturés au temps passé sur la base de taux différenciés en fonction des intervenants, étaient plafonnés à un montant de 10.000 euros hors taxes'; pour la seconde phase, prévue pour entamer des discussions avec le Crédit agricole, formaliser un accord transactionnel et en cas de contentieux, suivre la procédure, il était prévu des honoraires facturés au temps passé avec des tarifs variables selon les intervenants du cabinet d'avocat ;
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En reprenant la chronologie des relations du Gaec [Adresse 4] avec les avocats, il ressort des pièces versées aux débats par les parties les éléments suivants':
-l'avocat est intervenu à la demande du Gaec [Adresse 4] au mois d'août 2020, pour résoudre un litige avec le crédit agricole et éviter un blocage de ses comptes ; il a pris connaissance du litige, étudié les éléments du dossier et élaboré une stratégie avec l'accord de son client'; la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde déposée devant le tribunal judiciaire de Béziers, le 21 septembre 2020, devant être examinée à l'audience du 26 octobre 2020, l'avocat a présenté une demande de nomination d'un administrateur ad hoc'; 'M. [R] [G] a été désigné en cette qualité par une ordonnance du tribunal judiciaire de Béziers du 24 septembre 2020';
-pour contester les prélèvements bancaires de la banque mettant le Gaec à découvert, l'avocat a engagé le 17 septembre 2020 une procédure de référé d'heure à heure devant le tribunal de Montpellier à l'encontre du Crédit agricole qui a été condamné, par ordonnance du 8 octobre 2020, à rembourser au Gaec [Adresse 4] les montants indument prélevés';
- après des discussions au cours des mois d'octobre à décembre 2020, fin janvier 2021 un «'protocole transactionnel'» a abouti 'entre le Gaec [Adresse 4] et le Crédit agricole, qui a accepté une réduction et un étalement de sa créance'a signé ce document, supervisé par l'avocat, le 8 avril 2021 ;
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La Cour approuve le bâtonnier qui constate que les diligences visées dans la première phase de la lettre de mission ont bien été réalisées et que pour la seconde phase de la mission, la procédure de référé, la requête en nomination d'un administrateur ad hoc, les pourparlers avec la banque, ont abouti à l'accord élaboré fin janvier'et signé en avril ; que les pièces produites et les courriels figurant aux dossiers établissent que, contrairement à ce que soutient le Gaec [Adresse 4] devant la Cour, les avocats ont été présents et ont assisté leur client jusqu'à la conclusion de l'accord dont ils ont examiné le projet'et sa rédaction ; '
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Au cours de son intervention, le 6 octobre 2020, Me [D] [T] a fait le point du travail effectué, pour la préparation de la sauvegarde, la demande de mandataire ad hoc et indiqué que ses honoraires s'élevaient déjà à une somme de 32.806 euros hors taxes'; il a proposé de percevoir une provision de 20.000 euros hors taxes et de ne facturer le solde qu'après l'aboutissement favorable de la négociation avec la banque'; le Gaec [Adresse 4] a accepté qu'une somme de 20.000 euros hors taxes soit prélevée sur le compte Carpa après la condamnation en référé du Crédit agricole';
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Postérieurement, l'avocat a fait exécuter l'ordonnance de désignation de l'administrateur judiciaire, accompagné le Gaec [Adresse 4] dans ses discussions avec la banque, fait proroger la mission du mandataire, s'est présenté à l'audience du 26 octobre 2020 prévue pour la sauvegarde, participé à de multiples conférences téléphoniques avec les différents interlocuteurs pour analyser et préparer la transaction, dont il a supervisé le texte début 2021';
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La facture d'honoraires datée du 31 janvier 2021, d'un montant global de 46.889,37 euros hors taxes, dont les diligences sont détaillées, correspond au travail précis et aux tâches effectuées par Me [D] [T] et son cabinet'; il convient d'en déduire la provision de 20.000 euros hors taxes';
Une dernière facture de 1.958,32 euros hors taxes, adressée au Gaec [Adresse 4] 'le 8 avril 2021, correspond au suivi du protocole d'accord signé le 8 avril 2021';
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Le Gaec [Adresse 4] soulève la nullité des clauses de fixation des honoraires au temps passé, en prétendant qu'il est un consommateur et que ces clauses seraient abusives'; cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et n'est pas fondée, dès lors que le Gaec [Adresse 4] n'est pas un consommateur, car il a conclu les prêts bancaires en cause, pour son activité professionnelle'; en outre, l'argument selon lequel la clause serait abusive parce que le Gaec [Adresse 4] n'a reçu aucune information sur le nombre d'heures à prévoir et que l'avocat ne lui a pas adressé des rapports intermédiaires lui indiquant le nombre d'heures de travail exécutées'est inexact, n'est pas pertinent et doit être écarté';
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La Cour décide en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions'(46.889,37 euros + 1.958,32 euros = 48.847,69 euros, soit après déduction de la provision de 20.000 euros la somme restant due de 28.847,69 euros hors taxes) ;
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Compte tenu des éléments communiqués à l'audience par les parties, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par le Gaec [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer, à ce titre, aux intimés la somme de 5.000 euros';'
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Ordonne la jonction des dossiers RG 22/00556 et RG 22/00567,
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Reçoit les interventions volontaires des selarlu PBRU conseil et LaMo conseil, qui ont succédé à Me [D] [T] et Me [E] [Z], associés de l'Aarpi [T] Legal, à compter du 15 avril 2023';
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires dus à Mes [D] [T] et [E] [Z] à la somme de 48.847,69 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 20.000 euros hors taxes, condamné en conséquence la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] (le Gaec [Adresse 4]) à verser à Mes [D] [T] et [E] [Z] la somme de 28.847,69 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier ;
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Y ajoutant,
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Condamne la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] (le Gaec [Adresse 4]) à payer à la selarlu PBRU conseil et la selarlu LaMo conseil, la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] (le Gaec [Adresse 4]) aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE