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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2022. 2100619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2100619

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; Il doit être regardé comme soutenant que sa santé dégradée et la procédure d'expulsion dont il fait l'objet justifient qu'il soit reconnu comme prioritaire dans l'attribution d'un hébergement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022 et communiqué à nouveau le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2020 ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'hébergement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". 3. Ces dispositions n'imposent pas qu'un délai spécifique se soit écoulé entre la demande d'hébergement et la saisine de la commission, pour que le demandeur d'un logement locatif social puisse valablement saisir la commission. Elles subordonnent toutefois la saisine de la commission à l'existence d'une demande préalable d'hébergement auprès d'une structure d'hébergement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 24 septembre 2020 et qu'il a complété sa demande le 9 octobre 2020. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient, sans être contredit, que le requérant n'avait pas, à la date de saisine de la commission, formulé une demande d'hébergement auprès d'une structure d'hébergement. M. A ne remplissait ainsi pas, à la date de son recours devant la commission, la condition légalement exigée pour la saisir. 5. Ni les dispositions précitées ni aucune autre, ne prévoient d'exception à l'obligation d'une demande préalable d'hébergement auprès d'une structure d'hébergement avant la saisine de la commission. Les circonstances invoquées par M. A qu'il fait l'objet d'une procédure d'expulsion et que son état de santé se dégrade sont ainsi sans influence sur la légalité de la décision litigieuse en l'absence d'une telle demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la commission a fait une exacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de M. A. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivré au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21006192

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