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Section du Contentieux, 28 avril 2023. 467674

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467674

Date de décision :

28 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 mars 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement n° 2003280-2003281 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY02059 du 20 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et de Mme B; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour, en jugeant que la décision de refus de séjour était fondée à tort sur le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement du 5° de l'article 6 de ce même accord, a procédé à une substitution de base légale pour laquelle les conditions juridiques n'étaient pas réunies, le pouvoir d'appréciation de l'administration n'étant pas le même dans ces deux cas ; - d'une erreur de qualification juridique en ce que la cour a jugé que les requérants ne pouvaient utilement soutenir que les soins qui pourraient être délivrés à leur fille en Algérie ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France, et que les décisions litigieuses n'avaient par suite pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a omis de rechercher si le départ du territoire français de la fille des requérants et de ces derniers ne ferait pas perdre à l'enfant une chance d'atténuer son handicap ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce que la cour, en jugeant que la modification du traitement de la fille des requérants postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'était pas, à elle seule, de nature à rendre obsolète cet avis, n'a pas vérifié que ce nouveau traitement était effectivement disponible en Algérie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme C épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain

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