Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/128
Rôle N° RG 24/01699 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSFZ
S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. MAP YACHTING
S.A.S. YACHTING INNOVATION
Société MAPAERO
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre-Alain RAVOT
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/10757.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Olivier PASTUREL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MAP YACHTING,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. YACHTING INNOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société MAPAERO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD, es qualité d'assureur de GIORDANO YACHT COATING
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois d'octobre 2018, la société Yachting Innovation, exerçant l'activité de réparation et de maintenance navale a confié à la société Giordano Yacht Coating (la société Giordano), société spécialisée dans la peinture des navires, des travaux de peinture de panneaux de plafonds d'un bateau à moteur de type MV Tatoosh.
Mécontente des prestations réalisées par la société Giordano, la société Yachting Innovation l'a assignée en paiement des sommes représentant le coût des réfections.
La société Giordano a appelé en garantie la société Map Yachting, fournisseur de la peinture, l'assureur de celle-ci la société Allianz IARD ainsi que la société Mapaero, fabricant de la peinture.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- pris acte du désistement de la Sarl Giordano Yacht Coating de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté la Sas Yachting Innovation de sa demande de disjonction des affaires RG 2020003134 et de l'affaire RG 2020004276 ;
- jugé que la mesure d'expertise n'est pas de nature à pallier à la destruction des preuves ;
- débouté la société Giordano de sa demande d'expertise judiciaire ;
- pris acte du désistement d'action de la Sas Yachting Innovation à l'encontre de la Sa Generali Iard uniquement ;
- jugé la Sas Yachting Innovation mal fondée en sa demande de condamnation de la société Giordano ;
- jugé qu'il n'est pas justifié de l'étendue des dommages allégués ;
- jugé la créance de 72.684 € non recevable et ne répondant pas aux exigences d'éligibilité à savoir : certaine, liquide et exigible ;
- débouté la Sas Yachting Innovation de sa demande de condamnation de la société Giordano à lui payer la somme de 72.684 € au titre des frais de reprise de peinture des panneaux non conformes ;
- condamné la Sas Yachting Innovation à verser la somme de 10.000 € à la société Giordano au titre du solde du devis accepté et réalisé ;
- condamné la société Generali à garantir la société Giordano de toute condamnation prononcée à son encontre
- jugé que l'action de la Sas Yachting Innovation a fait disparaître toute possibilité de constat des désordres allégués et de détermination de leurs origines et causes ;
- débouté la Sas Mapaero de sa demande de juger le rapport d'inspection consacré au relevé des différences de brillances établi par la société Expiris unilatéral et inopposable à la Sas Mapaero ;
- condamné la Sarl Map Yachting à garantir et relever indemne la société Giordano de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef de la Sas Yachting Innovation ;
- jugé fondé l'appel de la société Giordano en intervention forcée et en garantie à l'encontre des Sarl Map Yachting, Sa Allianz Iard et Sas Mapaero,
- condamné la Sarl Map Yachting, la Sa Allianz Iard et la Sas Mapaero en garantie de la société Giordano de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef de la Sas Yachting Innovation ;
- condamné la Sas Mapaero à relever et garantir intégralement la Sas Map Yachting ;
- jugé que les garanties apportées par la Sa Allianz Iard à la Sas Map Yachting s'exerceront dans la limite de la franchise et du plafond opposables suivant les dispositions particulières de la police d'assurance « responsabilité des entreprises industrielles et commerciales contrat n°42884749 » ;
- condamné la Sas Yachting Innovation à payer à la société Giordano la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa Generali Iard à payer à la société Giordano la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté comme inutiles et infondées toutes autres demandes des parties ;
- condamné la Sas Yachting Innovation aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la Sas Yachting Innovation a relevé appel de ce jugement en intimant la société Giordano.
Par assignation du 18 janvier 2023, la société Giordano a formé un appel provoqué en intimant son assureur, la société Generali, la société Map Yachting, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Map Yachting et la société Mapaero.
La société Mapaero a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 d'un incident.
Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a
- débouté la société Mapaero de sa demande d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé à son encontre par la société Giordano ;
- déclaré irrecevable l'appel incident formulé par la société Giordano dans ses conclusions du 26 juin 2023, relativement à la demande d'expertise ;
-déclaré sans objet la demande tendant à voir déclarer irrégulier l'appel incident formulé par la société Giordano dans ses conclusions du 26 juin 2023, relativement à la demande d'expertise ;
- débouté la société Giordano et la Sas Mapaero de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident.
Vu la requête en déféré du 13 février 2024 de la société Giodano demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable pour cause d'appel incident tardif la mesure d'expertise qu'elle demandait
- de juger recevable sa demande d'expertise formée dans ses conclusions du 26 juin 2023
- de condamner la société Mapaero à lui payer la somme de 1600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Vu les conclusions sur déféré du 18 juin 2024 de la société Mapaero demandant à la cour
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident formulé par la société Giordano dans ses conclusions du 26 juin 2023 relativement à la demande d'expertise
- de condamner la société Giordano à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Le conseil de la société Générali a indiqué par courrier du 1er juillet 2024 que sa cliente s'en rapportait à justice.
Le conseil de la société Yachting Innovation a indiqué par courrier du 3 juin 2024 que sa cliente s'en rapportait à justice sur le déféré.
Les sociétés Map Yachting et IARD n'ont pas conclu sur déféré.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident, ou appel provoqué.
En l'espèce, la Sas Yachting Innovation a notifié ses conclusions d'appelant le 25 octobre 2022, de sorte que les intimés disposaient d'un délai de trois mois à compter de cette date pour notifier leurs conclusions d'intimé et relever appel incident.
Après avoir constaté que les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Giordano ne comportaient pas de prétention relative à une demande d'expertise tandis que le jugement attaqué l'avait déboutée de sa demande d'expertise judiciaire, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée a qualifié la demande subsidiaire, formulée dans le cadre des conclusions notifiées par la société Giordano le 26 juin 2023, tendant à la désignation d'un expert aux fins d'analyse des lots de peinture qui lui avaient été fournis, d' appel incident dès lors que cette demande tend à la réformation du chef du jugement relatif à l'expertise.
Il convient d'observer à cet égard que la qualité de la peinture fabriquée par la société Mapaero avait déjà fait l'objet de débats devant le tribunal de commerce. Rien n'empêchait la société Giordano de formuler, dès ses conclusions initiales, une demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise, dans l'hypothèse où la cour serait conduite à infirmer le jugement quant au rejet de la demande principale en paiement formée par la société Yachting Innovation. A l'occasion de l'appel provoqué formé le 17 janvier 2023, la société Giordano a formé des demandes d'appel en garantie contre les sociétés Map Yachting et Mapaero et les assureurs mais n'a pas davantage sollicité d'expertise ce qu'il lui était loisible de faire.
En conséquence, c'est par des motifs que la cour adopte, que l'ordonnance déférée a retenu que l'appel incident, relatif à l'expertise, formé par la société Giordano par conclusion du 26 juin 2023, devait être déclaré irrecevable comme tardif. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites du déféré ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a declaré irrecevable l'appel incident formulé par la Sarl Giordano Yacht Coating dans ses conclusions du 26 juin 2023, relativement à la demande d'expertise ;
Condamne Sarl Giordano Yacht Coating aux dépens du déféré ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette la demande Sarl Giordano Yacht Coating, la condamne à payer à la société Mapaero la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment