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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-41.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.617

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 31 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (Section commerce), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été embauchée le 18 novembre 1991 par l'association Société protectrice des animaux (SPA) en vertu d'un contrat emploi solidarité à durée déterminée de douze mois ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 17 juin 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de précarité ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que, selon l'article 4 du contrat, celui-ci ne pouvait être rompu avant son terme qu'en cas de force majeure ou de faute grave, que la lettre de rupture ne mentionnait pas le cas de force majeure ni de faute grave, et que le contrat avait été rompu par l'employeur en méconnaissance du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre envoyée à la salariée mentionne expressément pour motif de rupture "insubordination et manque de respect envers l'intendante du refuge", le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et, s'abstenant de rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; Condamne Mme X..., envers l'association SPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-19 | Jurisprudence Berlioz