Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-12.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.114
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit médical de France, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de M. René X..., demeurant 11, Square Neptune à Villedoux (Charente-Maritime),
2 ) de Mme X..., née Y..., demeurant 11, Square Neptune à Villedoux (Charente-Maritime),
3 ) de Mme Chantal Z..., demeurant Résidence Racine à Mireuil, La Rochelle (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Crédit médical de France, de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 septembre 1987, le Crédit lyonnais a consenti à Mme Z..., infirmière, avec la caution du Crédit médical de France, un prêt destiné à l'acquisition de matériel ; que, le 3 septembre 1987, les époux X... s'étaient rendus cautions de l'obligation envers le Crédit médical de France ; que, Mme Z... n'ayant pas respecté ses engagements, ce dernier a remboursé le Crédit lyonnais qui lui a délivré une quittance subrogative le 16 mai 1988 ; que cette subrogation a été, le jour même, mentionnée en marge de l'inscription de privilège de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement prise au tribunal de commerce ;
que, les 10janvier et 9 février 1989, le Crédit médical de France a assigné Mme Z... et les époux X... pour avoir paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1991) a déchargé les cautions de leur engagement en application des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que le Crédit médical de France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si c'est par le fait du créancier qu'elle ne peut plus être subrogée aux droits de celui-ci ; que l'arrêt a constaté que le Crédit médical de France n'a bénéficié du nantissement sur le matériel, objet du prêt, qu'à compter du 16 mai 1988 ; que le Crédit médical ne pouvait, en conséquence, être tenu des obligations incombant au créancier nanti qu'à partir de cette date ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que cet organisme n'aurait effectué aucune tentative pour savoir ce qu'il était advenu du matériel, sans préciser la date de sa disparition ni rechercher si la subrogation dans les droits du créancier nanti était antérieure à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que la caution ne peut être libérée qu'en rapportant la preuve d'une négligence ou d'une inertie fautive imputable au créancier ; que ce dernier, qui n'est pas responsable du fait de son débiteur, resté propriétaire du matériel nanti, ne peut se voir reprocher la disparition ou l'aliénation dudit matériel, à moins qu'il ait eu connaissance du détournement sans pour autant intervenir ; que, dès lors, en imputant à faute le seul fait, pour le Crédit médical de France, de n'avoir effectué aucune tentative pour savoir ce qu'il était advenu des biens gagés, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; alors, en outre, qu'en ne relevant aucune circonstance de fait de nature à caractériser l'existence d'un risque connu de disparition de matériel, autre que les seules difficultés financières de Mme Z..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
alors, enfin, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; que si, aux termes de leur acte de cautionnement signé le 3 septembre 1987, les époux X... se sont engagés à garantir le remboursement du prêt litigieux à concurrence de 118 600 francs, le nantissement du matériel acquis par Mme Z... était expressément limité à 87 352 francs, ainsi qu'il résulte de l'engagement de caution pris par le Crédit médical de France le 19 juillet 1987 ; que, dans ces conditions, les époux X... ne pouvaient, en tout état de cause, être déchargés que de cette dernière somme, de sorte qu'en déboutant purement et simplement le Crédit médical de France de ses demandes, la cour d'appel a encore, par fausse application, violé l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le Crédit médical de France avait été informé par Mme Z..., dans une lettre reçue le 6 mai 1988, qu'elle rencontrait des problèmes financiers très importants au sein de son entreprise, et que cet organisme lui avait alors proposé des règlements mensuels de 1 500 francs jusqu'au 1er décembre 1988, puis de 3 500 francs jusqu'à apurement ; que la cour d'appel a aussi relevé qu'à partir du moment où ces propositions n'avaient donné lieu à aucun paiement, il appartenait au Crédit médical de France, subrogé dans les droits et actions du Crédit lyonnais à compter du 16 mai 1988, d'effectuer toute tentative pour reprendre le matériel, ce qu'il n'avait pas fait ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ce créancier s'était désintéressé de la sûreté dont, par son fait, les cautions se trouvaient désormais privées ;
Attendu, ensuite, que le Crédit médical de France n'a pas soutenu devant les juges du fond que le nantissement était limité à 87 352 francs et que les époux X... ne pouvaient être déchargés que de cette somme ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ainsi, non fondé en ses trois premières branches, le moyen est irrecevable en sa quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit médical de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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