Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-42.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.489
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Média, dont le siège est espace Grand Large, 2e Eperon, Port de commerce à Brest (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant à Montluc, Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée, par la société Média, en qualité d'attachée de direction de mai à décembre 1991, puis de directeur d'agence à compter du 1er janvier 1992 ;
qu'elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement par son employeur de rappels de salaires et congés payés, et à la remise de bulletins de paie rectifiés ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 132-5 et R. 516-31 alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une somme, représentant le minimum conventionnel pour les mois de juin à août 1992, à titre de provision sur des rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé que, selon les termes du contrat de travail et de l'avenant, Mme X... bénéficiait en son principe d'un salaire minimum garanti dont le montant ne pouvait en tout état de cause être inférieur à celui fixé par la convention collective et qui s'élevait au 1er janvier 1992 à la somme de 8 910 francs par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la convention applicable était celle du commerce de détail non alimentaire du Finistère, qui ne prévoit de classification et de salaire minimum que pour les employés, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce point et n'a pas précisé la convention collective sur laquelle elle fondait sa décision n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X..., envers la société Média, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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