Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03203 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQK4
Minute : 24/00236
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [Z] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emmanuel SOURDON,
Copie délivrée à :
Monsieur [Z] [P]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P]
domicilié : chez Feue Mme [T] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 15 novembre 2023 l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, disant venir aux droits de l'OPH DE [Localité 9], a fait assigner [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection.
Il exposait dans la citation qu'il est propriétaire d'un logement situé [Adresse 6], logement que [Z] [P] occupe sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2021, dès lors que ce dernier ne peut prétendre au transfert du bail qui avait été consenti le 12 janvier 2021 à sa mère, [I] [T], décédée le 5 septembre 2021 ; qu'il lui est par ailleurs dû la somme de 4.316,31 euros « au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 novembre 2023 ».
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [Z] [P] à lui payer cette somme ;
- de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser les « locataires et tous occupants de leur chef », notamment [Z] [P] ;
- de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
Il demandait par ailleurs à la juridiction :
- « d'ordonner la production de l'attestation d'assurance », et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- de lui allouer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a sollicité le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire qu'aucune somme ne lui a été réglée depuis l'assignation, et qu'il lui est ainsi dû au mois de janvier 2024 inclus une somme de plus de 5.000 euros.
Quant à [Z] [P], pourtant régulièrement cité à domicile, à l'adresse des lieux loués, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il est établi que [I] [T] est décédée le 5 septembre 2021 et [Z] [P] ne justifie pas, et n'allègue pas du reste, être fondé à solliciter le transfert à son nom du bail qui avait été consenti à cette dernière. Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- d'autoriser l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à faire expulser tous occupants du chef de [I] [T], notamment [Z] [P] et tous occupants de son propre chef ;
- de condamner [Z] [P] à lui payer :
- la somme, dûment justifiée, de 4.316,31 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois d'octobre 2023 inclus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche [Z] [P] n'a aucune obligation d'assurer les lieux, n'étant pas locataire du logement. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Constate la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- Autorise l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à faire expulser tous occupants du chef de [I] [T], dont [Z] [P] et tous occupants de son propre chef ;
- Condamne [Z] [P] à lui payer :
- la somme de 4.316,31 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois d'octobre 2023 inclus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [Z] [P] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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