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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-22.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.184

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Marine et Pierre, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 2°/ de la société Arhelec, dont le siège est ..., 3°/ de M. Yannick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Arhelec, 4°/ de Mme Marie-Martine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Marine et Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (Agen, 26 octobre 1995), rendue par un premier président, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, fixant la rémunération de l'expert, M. Z..., qu'il avait commis en référé à la demande la société civile immobilière Marine et Pierre (la SCI), d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au juge taxateur, surtout lorsqu'il y a contestation, d'indiquer le détail du mémoire de l'expert et de vérifier que les sommes ainsi réclamées sont bien justifiées; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, le magistrat taxateur a violé les articles 280, 284, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la SCI soulignait dans son recours que la première réunion d'expertise s'était tenue le 16 novembre 1992, si bien que, même s'il avait eu à vérifier les installations en été et en hiver, l'expert aurait pu adresser son pré-rapport dès la fin de l'été 1993, alors qu'il n'a procédé à cet envoi que le 25 juillet 1994, ce qui a justifié le dire de la SCI en date du 13 octobre 1994 visé par le magistrat taxateur; qu'il résultait de ces éléments indiscutables que l'expert avait attendu en an après les vérifications auxquelles il avait pu procéder pendant l'hiver 1992-1993 et l'été 1993 pour établir son pré-rapport et n'avait établi son rapport définitif qu'en mai 1995, ce qui démontrait bien une négligence certaine de sa part; qu'en refusant d'en juger ainsi, le magistrat taxateur a méconnu ses propres constatations et violé les articles 239, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la provision est fixée par le juge à un montant, aussi proche que possible de la rémunération prévisible de l'expert; que, si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire, à défaut de laquelle l'expert dépose son rapport en l'état ; que l'expert auxiliaire de la justice a, à l'égard du juge et des parties, une obligation d'information qui lui impose de prendre les mesures propres à s'assurer de ce que cette information a été bien reçue et de ne pas poursuivre inconsidérément des investigations d'un montant hors de proportion avec l'intérêt du litige et s'élevant à dix fois le montant de la provision; qu'en se refusant à prendre en considération la négligence de l'expert dans son obligation d'information, l'arrêt attaqué a violé les articles 273 et 280 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exposé, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance, les contestations dirigées par la SCI contre l'ordonnance du juge taxateur de première instance, auquel elle n'avait pas reproché de s'être abstenu de vérifier le décompte établi par l'expert, le premier président y a répondu, pour les rejeter, par une motivation suffisante ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la rémunération de l'expert, au regard des éléments de fait et des diligences de l'expert, que le premier président a fixé celle-ci à un certain montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Marine et Pierre aux dépens ; Condamne la société civile immobilière Marine et Pierre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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