Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-41.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.739
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société à responsabilité limitée Le Charlemagne "café Le Métropole", dont le siège est au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société à responsabilité limitée Le Charlemagne jusqu'au 31 décembre 1989, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 1990), d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé et d'avoir invité M. X... à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen que la somme de 2 765,35 francs, mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte du 2 janvier 1990, constituait un faux en écriture ;
Mais attendu que la formation de référé, pour statuer comme elle l'a fait après avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'était pas opposable au salarié, a énoncé qu'il existait une contestation sérieuse sur le versement du salaire réclamé par M. X... ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Le Charlemagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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