Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 122 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018034185
APPELANTE
Société NICKI SURF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 832 982 771
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46, avocat postulant
Assistée de Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAGNAIRE BOUSQUET ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46, avocats plaidant
INTIMEE
S.A.S. MADEA CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 510 114 457
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0135
INTERVENANT VOLONTAIRE
LES MANDATAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 850 597 097
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46, avocat postulant
Assistée de Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAGNAIRE BOUSQUET ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et Madame Christine Soudry, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Madea Concept est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de simulateurs de vagues.
La société Nicki Surf est spécialisée dans la gestion d'installations sportives.
Les deux sociétés ont conclu le 16 octobre 2017 une convention portant sur l'achat d'un simulateur de vagues artificielles pour un montant de 560.000 euros hors taxes soit 672.000 euros toutes taxes comprises.
Suite à un désaccord quant au contenu de cette convention, les parties sont à nouveau entrées en discussion pour l'établissement d'un nouveau projet mais aucun accord n'a été trouvé.
Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2018, la société Madea a assigné la société Nicki Surf devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la facture du simulateur de vagues artificielles.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la société Nicki Surf recevable en son exception d'incompétence mais mal fondée ;
- S'est déclaré compétent, et au fond ;
- Condamné la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société Nicki Surf aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109.71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la société Nicki Surf a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Dit la société Nicki Surf recevable en son exception mais mal fondée,
- S'est déclaré compétent et au fond,
- Condamné la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept la somme de 70.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamné la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept ma somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
- Rejeté les demandes suivantes formulées par la société Nicki Surf :
* In limine litis se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sis [Adresse 3].
- Subsidiairement sur le fond
- Dire et juger que la société Nicki Surf a signé par erreur le contrat qui lui a été présenté par la société Madea le 16 octobre 2017 ;
- Dire et juger que ledit contrat est nul et de nul effet ;
En conséquence :
- Débouter la société Madea de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Madea à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Madea aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- Prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Nicki Surf ;
- Ordonné son placement sous redressement judiciaire ;
- Nommé la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nicki Surf.
La société Les Mandataires est intervenue volontairement à l'instance d'appel initiée par la société Nicki Surf, par voie de conclusions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 30 janvier 2023, la société Nicki Surf et la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 1102, 1130, 1128, 1178, 1842, 1353 du code civil, et de l'article L. 210-6 du code de commerce, de :
- Déclarer la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nicki Surf, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- Juger que la société Nicki Surf était dépourvue de personnalité morale lorsqu'elle a signé le 16 octobre 2017 par l'intermédiaire de son gérant le "contrat de vente pour un simulateur de vague S8M 135" ;
- Juger que la société Nicki Surf a signé par erreur le contrat qui lui a été présenté par la société Madea le 16 octobre 2017 ;
- Juger en conséquence que le contrat est frappé de nullité absolue ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 23 juin 2021 ;
- Débouter la société Madea de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société Madea à payer à la société Nicki Surf une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Madea aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Amandine Jouanin sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 27 décembre 2021, la société Madea Concept, demande à la cour, au visa des articles 122, 789 et 1355 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2021 en ce qu'il a :
- Dit la société Nicki Surf recevable en son exception d'incompétence mais mal fondée ;
- S'est déclaré compétent, et au fond ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision
- Condamner la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Nicki Surf aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109.71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23 juin 2021 pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Dire et juger que le contrat signé entre la société Madea Concept et la société Nicki Surf le 16 octobre 2017 est valide et a force obligatoire ;
- Dire et juger que le projet de contrat du 23 novembre 2017 constitue une simple offre n'ayant jamais rencontré l'acceptation de la société Nicki Surf, de sorte qu'il ne saurait annuler et remplacer le contrat du 16 octobre 2017 ;
- Ordonner l'exécution forcée du contrat signé le 16 octobre 2017, et en conséquence :
* Condamner la société Nicki Surf au paiement du premier acompte d'un montant de 224.000 euros HT, soit la somme de 268.800 euros TTC, avec taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2018, et ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* Condamner la société Nicki Surf au paiement du deuxième acompte d'un montant de 224.000 euros HT, soit 268.800 euros TTC, avec taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2018, et ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* Condamner la société Nicki Surf au paiement du dernier acompte d'un montant de 112.000 euros HT, soit 134.400 euros TTC, avec taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2018, dès la mise en fonctionnement du matériel objet du contrat, et ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Nicki Surf a manqué de manière fautive à ses engagements se rendant ainsi coupable d'inexécution contractuelle ;
- Condamner, en conséquence, la société Nicki Surf au paiement de la somme de 560.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre très subsidiaire,
- Dire et juger que le contrat signé entre la société Madea Concept et la société Nicki Surf le 16 octobre 2017 est annulé et remplacé par le contrat du 23 novembre 2017,
- Ordonner l'exécution forcée du contrat du 23 novembre 2017,
En conséquence,
- Condamner la société Nicki Surf à régler à la société Madea Concept la somme de 576.000 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la société Nicki Surf a commis une faute engageant sa responsabilité en signant un contrat avant sa date d'immatriculation et en maintenant la société Madea Concept dans la croyance que le contrat était repris par elle, la société Nicki Surf a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
En conséquence,
- Condamner la société Nicki Surf à régler à la société Madea Concept la somme de 560.000 euros,
En tout état de cause,
- Rejeter les arguments développés par la société Nicki Surf et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Nicki Surf au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de désorganisation de la société Madea Concept ;
- Condamner la société Nicki Surf au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société Madea Concept ;
- Condamner la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Nicki Surf aux entiers dépens de la procédure ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Ne sont plus contestées les dispositions du jugement aux termes desquelles le tribunal a "dit la société Nicki Surf recevable en son exception mais mal fondée, et s'est déclaré compétent". Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat du 16 octobre 2017
Il est constaté que la société Madea Concept ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat.
Elle soutient que le moyen de nullité tiré du défaut d'immatriculation de la société Nicki Surf se heurte au principe de la concentration des moyens.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2021 que la société Nicki Surf s'est prévalue dès la première instance de la nullité du contrat conclu le 16 octobre 2017 entre les parties.
Ainsi, le défaut d'immatriculation de la société Nicki Surf à l'appui de la demande de nullité du contrat du 16 octobre 2017 doit s'analyser en un moyen nouveau recevable en cause d'appel sans qu'il se heurte au principe de la concentration des moyens allégué par la société Madea Concept.
Le principe de la concentration des moyens est en effet inapplicable dans les rapports entre la première instance et l'instance d'appel d'une même affaire et il ne fait donc pas obstacle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux devant la cour d'appel.
L'article 1128 du code civil énonce que "sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain."
L'article 1178 du code civil dispose qu' "un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé".
L'article 1842 du code civil précise que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
L'article 1843 du code civil ajoute que : "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci."
En l'espèce, il ressort du contrat de vente qu'il a été conclu entre la société Madea Concept représentée par son gérant et par la société Nicki Surf, "en cours d'immatriculation", représentée M.[C] [W], en qualité de gérant. Le contrat en page 13 porte la mention "Nicki Surf", [C] [W], gérant, et la signature de celui-ci.
L'acte a été conclu le 16 octobre 2017 au nom de la société Nicki Surf alors qu'il ressort de l'extrait Kbis de cette dernière qu'elle a été immatriculée le 30 octobre 2017, soit postérieurement à la conclusion de l'acte de vente.
Il en résulte qu'à la date de la signature du contrat de vente, la société Nicki Surf n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés si bien qu'elle ne possédait pas la personnalité juridique et ne pouvait donc être engagée contractuellement.
Le contrat de vente ne précisait pas que le signataire de l'acte avait agi "pour le compte de la société en formation" afin de permettre la reprise de l'acte par la société Nicki Surf a posteriori, et la seule mention que la société contractante était "en cours d'immatriculation" ne suffisait pas pour y suppléer.
Ainsi, l'acte ayant été conclu par la société Nicki Surf non encore immatriculée représentée par son gérant sans qu'aucune mention ne laisse apparaitre que l'acte a été conclu pour le compte de la société en formation, l'acte est entaché de nullité absolue et ne pouvait donc engager la société Nicki Surf.
Il y a lieu en conséquence de déclarer nul le contrat de vente du simulateur de vagues artificielles en date du 16 octobre 2017.
La demande de la société Madea Concept d'exécution forcée du contrat sera rejetée.
Sur l'inexécution du contrat du 16 octobre 2017
L'article 1231-1 du code civil indique que : "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
Dès lors que le contrat a été déclaré nul du fait de son absence de validité, il ne peut être reproché à la société Nicki Surf une faute en ce qu'elle n'a pas exécuté ses obligations issues de la convention.
Les demandes de la société Madea Concept sur le fondement du contrat seront rejetées.
Sur l'exécution du contrat du 23 novembre 2017
Si des discussions ont eu lieu entre les parties pour la modification du premier contrat, la société Madea Concept ne rapporte la preuve d'aucun engagement de la société Nicki Surf relatif à un contrat du 23 novembre 2017.
La demande de la société Madea Concept de ce chef sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Nicki Surf
La société Madea Concept fait valoir qu'en signant un contrat avant sa date d'immatriculation et en la maintenant dans la croyance que le contrat était repris par elle, la société Nicki Surf a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
La société Nicki Surf réplique qu'une société n'a pas de personnalité morale ni d'existence juridique et ne peut donc pas commettre de faute en signant un contrat avant sa date d'immatriculation, qu'elle ne pouvait pas non plus prendre l'engagement de reprendre le contrat, puisqu'elle est dépourvue de capacité en ce sens.
L'article 1240 du code civil conditionne l'engagement de la responsabilité délictuelle à la caractérisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il est tout à fait possible de signer un contrat pour le compte d'une société en cours de formation à la condition de respecter certaines formes. Le fait qu'en l'espèce, aucune des parties ne se soit préoccupée d'assurer la sécurité juridique de leur engagement n'est pas constitutif d'une faute imputable à la société Nicki Surf, les deux parties ayant connaissance de la situation de celle-ci avaient la possibilité de dénoncer l'irrégularité commise.
En l'absence de faute caractérisée, le jugement sera infirmé et en ce qu'il a condamné la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de la société Madea Concept de ce chef sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice moral et de désorganisation de la société Madea Concept
L'article 1240 du code civil conditionne l'engagement de la responsabilité délictuelle à la caractérisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La société Nicki Surf ne peut être valablement tenue personnellement responsable d'un quelconque préjudice causé à la société Madea Concept en raison du contrat litigieux du fait de son défaut de personnalité juridique au moment des faits allégués.
Par ailleurs, la société Madea Concept allègue avoir subi un préjudice de désorganisation du fait du défaut d'exécution du contrat litigieux. Outre, que le contrat a été déclaré nul ce qui le prive de toute possibilité d'exécution, les négociations antérieures à la conclusion du contrat constituent un préalable nécessaire qui ne conduit pas systématiquement à la signature d'un contrat.
En l'espèce, il ne peut être reproché à la société Nicki Surf de ne pas avoir exécuté un contrat nul et en conséquence d'être responsable de la désorganisation invoquée par la société Madea Concept dont la demande d'indemnisation sera rejetée.
Compte tenu de l'issue du litige, la société Madea Concept ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral imputable à la société Nicki Surf.
Dès lors, la demande de la société Madea Concept ne peut être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Madea Concept qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Nicki Surf, assistée de la société Les Mandataires, mandataire judiciaire, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nicki Surf, recevable en son intervention volontaire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Nicki Surf à payer à la société Madea Concept la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul le contrat de vente en date du 16 octobre 2017,
Rejette les demandes en paiement de la société Madea Concept sur le fondement du contrat du 16 octobre 2017,
Rejette les demandes en paiement de la société Madea Concept sur le fondement d'un contrat en date du 23 novembre 2017 et sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Madea Concept fondée sur la désorganisation et celle au titre du préjudice moral,
Condamne la société Madea Concept à verser à la société Nicki Surf, assistée de la société Les Mandataires, mandataire judiciaire, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Madea Concept aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Amandine Jouanin, avocate.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE