Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 07/09/2023
DOSSIER N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMEA
Monsieur [S] [T]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le sept septembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [T] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 6]
[Localité 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 24 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Non comparant, représenté par Maître PAPPE avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 05 septembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Maître PAPPE avocat de Monsieur [S] [T] , le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 24 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 29 août 2023 par Monsieur [S] [T],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 18 août 2023, le Préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [S] [T] effective le même jour, au vu d'un certificat médical initial du Docteur [Y] du 11 juillet 2023, de l'arrêté municipal du maire de SOUEIG-ROGALLE, du 11 juillet 2023 portant admission provisoire en soins psychiatriques contraints de l'intéressé, de l'arrêté du Préfet de l'Ariège du 13 juillet 2023 portant admission en soins psychiatrique contraint de l'intéressé au Centre hospitalier [5] et de la déclaration de fugue émanant de cet établissement et avis médical du Docteur [Z] du 31 juillet 2023, ce aux motifs que Monsieur [S] [T] présentait toujours des troubles du comportement et une dangerosité potentielle.
Le 22 août 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [T].
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [S] [T] faisait l'objet.
Par courrier transmis par mail par l'EPSM de la Marne le 29 août 2023, Monsieur [S] [T] a interjeté appel de cette décision en motivant longuement sa déclaration d'appel par le fait notamment qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale ni à fortiori d'une paranoïa mais d'un handicap, étant autiste et qu'il n'avait en aucune façon troublé l'ordre public mais avait été victime de provocations, harcèlements et agressions à l'encontre desquelles il n'a fait que se défendre. Il a ajouté que son enfermement à l'hopital est totalement inadapté à sa personnalité et qu'il voulait retrouver sa vie et avait plein de projets à réaliser.
L'audience s'est tenue le 5 septembre 2023 au siège de la cour d'appel.
Au vu d'un certificat médical en date du 5 septembre 2023, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient à l'EPSM de la MARNE et indiquant que l'état psychique du patient en raison de son hétéro-agressivité et du risque majeur de fugue ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, Monsieur [S] [T] n'a pas pu comparaitre à l'audience et a été représenté par son avocat.
Son conseil a soulevé l'irrégularité de son placement à l'isolement alors que par deux fois lors de son hospitalisation au Centre hospitalier [5] les mesures d'isolement décidées avaient fait l'objet de main-levée par le juge des libertés et de la détention et fait valoir que l'ensemble de la procédure et des pièces antérieures à l'arrêté du 18 août 2023, notamment tous les certificats médicaux n'avaient pas été produits.
Le Procureur Général a pris des réquisitions écrites le 1er septembre 2023 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.
Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Sur l'irrégularité soulevée relative au placement à l'isolement
La Cour d'appel n'est pas saisie dans la présente instance d'un éventuel contentieux relatif au placement du patient à l'isolement, étant précisé qu'en tout état de cause la main-levée d'une telle mesure pour des vices de procédure, n'empêcherait pas un nouveau placement à l'isolement en cas de circonstance nouvelle justifiant une telle mesure
L'exception d'irrégularité soulevée sera rejetée
Sur l'irrégularité soulevée relative à l'absence de l'ensemble des pièces du dossier relatif à la procédure d'admission de [S] [T] en soins psychiatriques contraints par arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de l'Ariège.
Il ne semble pas qu'à la suite de sa fugue du Centre hospitalier [5] où il était hospitalisé, [S] [T] ait fait l'objet d'une main-levée de la mesure par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire et la question de la nécessité d'une nouvelle décision administrative d'admission pouvait donc se poser. Néanmoins, le Préfet de la Marne a, en tout état de cause, pris une nouvelle décision d'admission entrainant un nouveau contrôle de plein droit de la mesure par le juge des libertés et de la détention, ce qui ne peut faire grief à l'intéressé. Dans le cadre du contrôle de plein droit, le Préfet n'avait pas à produire les pièces afférentes à la précédente hospitalisation de [S] [T], sauf celles expressément visées dans son arrêté et ayant motivé sa décision d'admission. Or les décisions administratives et certificats médicaux visés dans cet arrêté ont bien été produits. Il convient dès lors de rejeter l'exception d'irrégularité soulevée.
Sur le fond
Il résulte des pièces produites que [S] [T] a été hospitalisé le 11 juillet 2023 pour de graves troubles à l'ordre public ayant tiré avec un pistolet à bille sur des enfants de 8 et 10 ans, et en touchant un, comportement qu'il ne critique toujours pas, le justifiant ou le minimisant dans le meilleur des cas, qu'après sa nouvelle admission le 18 août 2023 sur un certificat médical initial régulier mais datant du 11 juillet 2023, il a fait l'objet d'examens pour les certificat de 24 h et de 72 heures, examens qui ont confirmé qu'il présentait toujours une symptomatologie anxio délirante envahissante et inaccessible à la critique comme à la réassurance , avec tension psychique interne preceptibles, et qu'il était dans le refus de toute prise en charge.
Le dernier avis médical produit daté du 4 septembre 2023 décrit la même symptomatologie sans amélioration de son état psychique, notant au contraire une rigidité de la pensée et un rationalisme morbide important avec un sentiment de persécution antérieurement dirigé sur son voisinage avec des passages à l'acte hétéro-agressif, et désormais dirigé contre les équipes médicales.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique de Monsieur [S] [T] n'est actuellement pas stabilisé, qu'il n'a aucune conscience de ses troubles, refuse les soins et que sa symptomatologie anxio-délirantes est susceptible de le conduire à des passages à l'acte hétéro-agressifs, compromettant ainsi la sureté des personnes.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [T].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable
Rejetons les exceptions d'irrégularité soulevées
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 24 août 2023
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le conseiller
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