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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04561

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°469 N° RG 21/04561 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3I6 Mme [Z] [Y] C/ Association GABRIEL DESHAYES Sur appel du jugement du C.P.H. - Formation paritaire de [Localité 6] du - RG 20/00079 Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Aurélie GRENARD -Me Marc DUMONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [E] [G], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Z] [Y] née le 10 Février 1987 à [Localité 7] (35) demeurant [Adresse 5] [Localité 1] Comparante, ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marine LEVASSEUR, Avocat plaidant du Barreau de RENNES INTIMÉE : L'Association Gabriel DESHAYES prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marc DUMONT, Avocat au Barreau de VANNES Mme [Z] [Y] a été engagée par l'association Gabriel Deshayes selon le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 7 heures par semaine à compter du 1er octobre 2013 en qualité d'ergothérapeute avec une rémunération de 1 028,56 euros bruts par mois. Par avenant en date du 31 août 2015, la durée de travail a été portée, à compter du 1er septembre 2015, à 0,40 ETP avec des interventions sur les journées complètes du jeudi et du vendredi. Par avenant en date du 23 mai 2016, la durée du travail a été portée à 0,5 ETP à compter du 17 mai 2016 avec des jours d'intervention fixés comme suit : le mardi en semaine paire et le jeudi et vendredi. L'association emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des travailleurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'association Gabriel Deshayes est une association relevant de la loi 1901 spécialisée dans le domaine de la déficience sensorielle. Elle gère une dizaine d'établissements et services médicaux sociaux. Elle relève à ce titre du code de l'action sociale et des familles. En sa qualité d'ergothérapeute, Mme [Y] relevait de la catégorie professionnelle du personnel psychologique et paramédical. Elle était classée au coefficient 447 à l'embauche. Le 13 juillet 2018, un courrier de rappel a été adressé à Mme [Y] visant des attentes en ergothérapies qui n'auraient pas été respectées par cette dernière. Le 21 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 30 novembre. A la demande de Mme [Y], l'entretien préalable fixé initialement le 30 novembre 2018 a été reporté, par courrier du 6 décembre au 14 décembre 2018. Par courrier en date du 11 janvier 2019, un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire a été fixé le 18 janvier 2019. Le 25 janvier 2019, l'association a notifié à Mme [Y] un avertissement pour non-réalisation de nombreux bilans d'ergothérapie. Le 28 mars 2019, l'employeur a convoqué Mme [Y] à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire au visa de l'article L1332-1 du code du travail. Aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à la suite de cet entretien. Le 26 avril 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au visa des articles L1232-2 et L1232-4 c'est-à-dire à un éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 9 mai 2019. Le 5 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association Gabriel Deshayes a notifié à Mme [Y] son licencement pour faute grave. Le 2 juin 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - dire et juger que le licenciement notifié le 5 juin 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner l'Association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 2 071,02 Euros Brut, - Congés payés y afférents : 207,10 Euros Brut, - Indemnité conventionnelle de licenciement 3 162,00 Euros Net, - Dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 7 378,00 Euros Net de toutes charges sociales, y compris CSG-CRDS ; - annuler l'avertissement notifié à Mme [Z] [Y] le 25 janvier 2019 : - condamner l'association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500,00 Euros Net en réparation du préjudice subi ; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; - condamner l'association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 5000,00 Euros Net en réparation du préjudice subi ; - En tout état de cause : - condamner l'association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 2 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'association Gabriel Deshayes aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ; - dire et juger que l'article 514 du code de procédure civile est applicable à l'instance en cours. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - débouté Mme [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'association Gabriel Deshayes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens. Mme [Y] a interjeté appel le 21 juillet 2021. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [Y], appelante, sollicite de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 1er juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [Y] aux entiers dépens, Statuant de nouveau, - dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 5 juin 2019 ; - condamner l'Association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 2 071.02 euros bruts et 207.10 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 162 euros nets ; - Dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 7 378 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG-CRDS. - annuler l'avertissement notifié à Mme [Z] [Y] le 25 janvier 2019 ; - condamner l'association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros nets en réparation du préjudice subi ; - dire et juger que l'association a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; - condamner l'association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 5 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En tout état de cause, - condamner l'association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, l'association Gabriel Deshayes sollicite de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner Mme [Y] à verser à l'association Gabriel Deshayes la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2019 Selon l'article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En vertu de l'article L1332-2, 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.' Selon l'article L1332-1, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Aux fins de voir annuler l'avertissement ou le voir juger nul, Mme [Y] invoque, d'une part, la purge du droit disciplinaire concernant les faits antérieurs au 30 décembre 2018, soit un mois après la date de l'entretien à sanction initialement fixé et l'absence de caractérisation de faits précis et fautifs, d'autre part, un caractère discriminatoire de la sanction à raison de son état de santé, enfin en raison de l'absence de règlement intérieur prévoyant une telle sanction. L'employeur objecte que Mme [Y] a attendu dix-huit mois pour contester cette sanction notifiée le 25 janvier 2019 en saisissant le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation en juin 2020 et conteste tout lien avec l'état de santé de la salariée. - sur le caractère discriminatoire : Pour laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé, Mme [Y] expose que la lettre de sanction vise son arrêt de travail et constitue une motivation discriminatoire au regard des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail qui prohibe les sanctions sur le salarié en lien avec l'état de santé de ce dernier. La lettre de sanction est libellée comme suit : ' A ce jour et malgré des demandes répétées de la part de la direction, de nombreux bilans en ergothérapie ne sont toujours pas réalisés. Vous avez argumenté l'absence de réalisation des bilans selon les termes suivants : ' vous n'avez pu aboutir à la réalisation des bilans demandés car d'une part, vous avez été en situation d'arrêt de maladie et d'autre part, les jeunes accompagnés sont absents régulièrement.' Nous avons tenu compte de votre argumentaire, toutefois nous vous mettons en garde quant à la nature préjudiciable de cette absence de réalisation des bilans car cela ne permet pas un accompagnement optimal des jeunes suivis et nuit au bon fonctionnement de l'établissement.' Il résulte de la rédaction de cette lettre de sanction que l'employeur n'a fait que citer les moyens de défense de la salariée qui invoquait elle-même son absence pour maladie et a tenu compte de ces moyens de défense. En ce sens, la référence aux arrêts de travail de Mme [Y] ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination. -sur la purge du droit disciplinaire : Si un premier entretien a été fixé au 30 novembre 2018, et que l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour prononcer une sanction, force est de constater que cet entretien a été reporté au 14 décembre à la demande de la salariée par courrier du 28 novembre 2018 puis à l'initiative de l'employeur en raison de l'arrêt de travail, non contesté, de la salariée et s'est tenu le 18 janvier 2019 de sorte qu'aucune purge du droit à sanction n'a été opéré par l'écoulement d'un délai d'un mois à compter de la date initialement fixée. Ce moyen ne saurait prospérer. C'est donc la caractérisation de l'ensemble des faits sanctionnés qui doit être examinée. - sur la caractérisation des faits reprochés : Alors que Mme [Y] soulève l'imprécision du grief figurant dans la lettre d'avertissement rédigée comme suit « à ce jour et malgré des demandes répétées de la part de la direction, de nombreux bilans en ergothérapie ne sont toujours pas réalisés.», l'association ne précise ni le nombre de bilans en ergothérapie non réalisés, ni leur proportion au regard de ceux prévus et réalisés ni quels étaient les élèves concernés par le retard reproché dans la réalisation de ces bilans. Aucun état de bilans réalisés ou non réalisés n'est versé aux débats, ni aucun prévisionnel de réalisation. Dès lors, les faits reprochés ne sont pas caractérisés et la sanction doit être annulée. Le préjudice moral subi par la salariée à raison de cette sanction injustifiée en l'absence de caractérisation de faits fautifs sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement : Mme [Y] invoque deux moyens tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, une absence de pouvoir du directeur d'établissement, signataire de la lettre de licenciement, d'autre pat, l'absence de caractérisation d'une faute grave. Mme [Y] fait valoir que les statuts de l'association Gabriel Deshayes ne prévoient pas de disposition particulière s'agissant du pouvoir de licencier de sorte que ce pouvoir est dévolu au président de l'association. Elle fait observer que la procédure de licenciement diligentée à son encontre a été menée par M. [B] [D], Directeur d'établissement, qui l'a convoquée le 26 avril 2019 lequel est également signataire de la lettre de licenciement avec Mme [K] [F], en qualité de Directrice générale. Mme [Y] soutient que faute pour l'association Gabriel Deshayes d'être en mesure de justifier de délégations de pouvoirs du président, à la directrice générale, mais également au directeur de l'établissement, qui seraient conformes aux statuts de l'association, le licenciement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse. L'association objecte qu'une délégation tacite de pouvoirs a été consentie aux signataires. Au sein d'une association, le pouvoir de licencier est déterminé par les statuts. En cas de silence des statuts, le président de l'association détient le pouvoir de licencier lequel peut déléguer ce pouvoir sous réserve du respect des règles définies le cas échéant par les statuts. Les statuts de l'association Gabriel Deshayes prévoient que le conseil d'administration élit un bureau lequel en vertu de l'article 10 prend les décisions nécessaires dans les domaines ou compétences pour lesquels le conseil d'administration lui donne délégation et prend toutes décisions utiles concernant la vie courante de l'association. L'article 11 prévoit que 'le président assure l'exécution des décisions du bureau du conseil d'administration, des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des divers organismes et des tiers. Il a pouvoir pour agir et représenter l'association en justice. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il doit jouir du plein exercice de ses droits civils.' Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de stipulation accordant à un organe spécifique le pouvoir de licencier, le président de l'association, habilité à représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, détient le pouvoir de licencier et de déléguer celui-ci. La délégation de pouvoir doit toutefois être expresse. L'association qui soutient à tort que celle-ci peut être tacite, ne produit aucun mandat écrit susceptible de donner mandat ou délégation de pouvoir au directeur d'établissement pour procéder au licenciement du personnel Il n'est donc pas démontré que le président de l'association ait délégué ses pouvoirs au directeur de l'établissement d'[Localité 4] et à la directrice générale de l'association, cette délégation ne pouvant, au sein d'une association résulter des seules fonctions du salarié ayant conduit la procédure disciplinaire. Il en résulte que le licenciement de Mme [Y] prononcé par M. [D], directeur de l'établissement et Mme [F], directrice générale de l'association, lesquels n'avaient pas le pouvoir de le prononcer, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les indemnités de rupture : Le licenciement notifié pour faute grave étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. Selon l'article 17 de la convention collective, 'Sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois. Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.' L'association est condamnée à ce titre à payer à Mme [Y] la somme de 3 162 euros. En vertu de l'article 16 de la convention collective, 'Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois. Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.' En application de ces dispositions, l'association est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 071,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 207,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 5 années entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 3 et 6 mois de salaire brut. Au regard de l'âge de Mme [Y] au jour de son licenciement soit 32 ans, de sa qualification professionnelle d'ergothérapeute, de son salaire de 1054,05 euros bruts et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale : La salariée expose avoir souffert d'anxiété à raison des quatre procédures disciplinaires successives engagées par son employeur entre le mois de novembre 2018 et le mois d'avril 2019, dont deux procédures avortées. Il est établi que Mme [Y] a été convoquée le 21 novembre 2018 à un entretien préalable à une sanction, fixé au 30 novembre 2018 à 9 heures puis a reçu une nouvelle convocation le 11 janvier 2019 pour un entretien de même nature fixé au 18 janvier à 13H30. Une sanction d'avertissement lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2019. Elle a ensuite été convoquée le 28 mars 2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 4 avril 2019 puis le 26 avril 2019 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 9 mai 2019. La convocation adressée le 11 janvier 2019 pour un entretien fixé au 18 janvier à 13H30 faisait suite à la demande de report formulée par Mme [Y] de sorte que la convocation initiale ne constitue pas une procédure disciplinaire avortée comme alléguée par la salariée. Aucune suite n'a en revanche été donnée à la convocation adressée le 28 mars 2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 4 avril 2019. S'agissant du préjudice subi, si Mme [Y] justifie avoir été placée en arrêt de travail au mois de novembre 2018, il n'en est pas de même pour l'arrêt de travail invoqué à partir du 20 mai 2019 pour lequel aucune pièce n'est produite. Pour autant, le fait pour l'employeur de convoquer sa salariée à un entretien préalable à sanction et de ne pas l'informer de la suite ou de l'absence de suite qu'il donne à cette procédure caractérise un manque de loyauté à l'égard du salarié qui reste dans l'incertitude de son sort. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail : Le licenciement de Mme [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, il convient, en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de condamner l'association Gabriel Deshayes à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les allocations servies à Mme [Y] dans la limite de trois mois. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens et a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Gabriel Deshayes est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié le 25 janvier 2019, Dit que le licenciement de Mme [Z] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association Gabriel Deshayes à payer à Mme [Z] [Y] les sommes de : - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement nul, - 3 162 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 071,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 207,10 euros à titre de congés payés afférents, - 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamne l'association Gabriel Deshayes à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [Z] [Y] par Pôle emploi devenu France Travail dans la limite de trois mois, Condamne l'association Gabriel Deshayes à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Gabriel Deshayes aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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