Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° T 22-13.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La société Silmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-13.513 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 5], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Silmo,
3°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [K] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Silmo,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Silmo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJSA, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silmo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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