Texte intégral
COUR D'APPEL
BASSE-TERRE
N° RG 23-941
N° Portalis
DBV7-V-B7H-DTQF
ORDONNANCE SUR APPEL
D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Yolande Modeste, greffier ;
Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2023, notifiée le même jour, à 14h46
Vu la décision écrite et motivée du 28 septembre 2023 à 18h44 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant que l'autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 9 octobre 2023 à 11h50,
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2023 à 14h56,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 2 octobre 2023 à 14h24,
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023 à 14h16, adressée par courriel, M. [Y] [X] a interjeté appel de la décision.
PARTIES :
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. Le préfet de la région Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
A fait parvenir un mémoire reçu le 3 octobre 2023.
Personne retenue :
M. [Y] [X] né le 9 février 1994 à [Localité 1] (Haïti)
de nationalité haïtienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience
assisté de Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de Guadeloupe
En présence de Mme [U] interprète en langue créole déclarée comprise par l'intéressé, interprète inscrite sur la liste de la cour d'appel.
Le ministère public
Préalablement avisé est présent
À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre le 4 octobre 2023 à 8h30.
Après rappel de l'identité des parties,
Après vérification du rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention,
Par conclusions communiquées le 3 octobre 2023, M. [Y] [X] a sollicité de
- fixer une audience,
- infirmer l'ordonnance critiquée,
- déclarer la procédure irrégulière,
- rejeter la requête du Préfet,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Y] [X],
Subsidiairement
- assigner à résidence M. [Y] [X].
Il a fait valoir l'absence de notification de ses droits et notamment de la possibilité d'un recours suspensif de l'arrêté, mais seulement de la possibilité d'un recours non suspensif et la violation consécutive de ses droits, reconnus par l'article 6 de la CEDH, l'existence d'un grief, l'existence d'une assignation à résidence en 2019 et l'absence de production de son passeport à l'audience le privant de la possibilité d'être assigné à résidence, sa volonté de quitter le territoire pour une autre destination qu'Haïti, l'existence d'une adresse stable
Sur ce
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
En application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
M. [Y] [X] a été interpellé suite à un contrôle routier, il conduisait sans permis, sans assurance, dans un véhicule dont la carte grise n'était pas en règle.
S'il fait valoir qu'aurait dû lui être notifiée la possibilité d'exercer un recours suspensif contre la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée encore, aurait-il fallu que cette disposition lui soit applicable et soit applicable au territoire. En outre, M. [Y] [X], assisté par un interprète a reconnu avoir été avisé de ses droits de former un recours et il n'allègue ni ne démontre l'existence d'un grief.
Il soutient qu'il n'a pas pu produire un passeport en cours de validité, parce qu'il a remis cette pièce à l'autorité administrative dans le cadre d'une précédente procédure, où il a pu bénéficier d'une assignation à résidence. M. [Y] [X] ne prouve nullement cette affirmation. Quoiqu'il en soit, il dispose dorénavant de cette pièce.
Pour le surplus, l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire. Entré illégalement sur le territoire national en 2019, selon ses déclarations, il reconnaît avoir déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, courant juin 2019 à laquelle il s'est soustrait, ce qui a pu être confirmé. Quoiqu'il en soit, il est dépourvu de toute autorisation de séjour. S'il fait valoir être hébergé par un ami, il ressort également de ses déclarations que cette personne accueille plusieurs personnes contre rétribution. L'attestation d'hébergement est assortie d'une photocopie de passeport comportant une adresse à [Localité 2]. En tout cas il s'agit de l'adresse d'un tiers. M. [Y] [X] n'a pas sollicité la régularisation de sa situation, il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas d'attaches familiales durables sur le territoire national. Conduisant sans permis, ni assurance, un véhicule qui n'était pas en règle administrativement, il a reconnu travailler de manière illégale et non déclarée.
Il ne présente aucune garantie de représentation.
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [Y] [X] est débouté de ses demandes.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
- déclarons le recours recevable,
- confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions,
- déboutons M. [Y] [X] de ses demandes
- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.
Fait à Basse-Terre, le 04 octobre 2023 à 11 h 40
La présidente La greffière
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