Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-15.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.523
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° V 18-15.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme N... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la contestation formée par M. H... O... de l'admission de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires dues à Mme N... Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. O... prétend qu'il est complètement à jour des pensions alimentaires depuis 2015 et expose qu'il verse directement la pension alimentaire à son fils majeur, lequel poursuit des études en France ; qu'il admet un arriéré de 12 280,00 euros dont 7 085,00 euros auraient déjà été virés sur le compte de son fils ; que cependant, M. O... ne justifie d'aucune décision ayant modifié l'identité du créancier des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce ; que l'accord conclu avec son fils d'un versement direct de la pension n'est pas opposable à Mme Y..., créancière de cette pension en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée et ce, contrairement à ce qu'a pu indiquer le juge de l'exécution dans une surprenante décision du 21 février 2017 ; que la procédure de recouvrement public des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants du couple O.../Y... se fonde donc sur des décisions de justice qui n'ont pas été modifiées et qui doivent être exécutées ; que la contestation de M. O... sera, en conséquence, rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ; qu'en retenant, pour écarter la contestation formée à l'encontre de la procédure de recouvrement public, que « M. O... ne justifi[ait] d'aucune décision ayant modifié l'identité du créancier des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce », de sorte que les versements opérés entre les mains de son fils ne seraient pas libératoires (ordonnance attaquée, p. 2, dernier al.), cependant que ce jugement prévoyait dans son dispositif que « [la] contribution [à l'entretien et l'éducation des enfants] [était] due même au-delà de la majorité, tant que les enfants [n'étaient] pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assum[erait] la charge devra[it] justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent » (jugement de divorce du 17 juin 2010, dispositif, p. 6, al. 9), ce dont il résultait qu'il n'avait pas été décidé que la contribution à l'entretien des enfants majeurs devait être versée par le père, entre les mains de la mère, mais seulement au profit du parent qui assumerait la charge de l'enfant, qui n'était donc pas nommément désigné, le président du tribunal de grande instance a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce du 17 juin 2010, en violation de l'article 1355 nouveau du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement de divorce du 17 juin 2010 énonçait dans son dispositif que « [la] contribution [à l'entretien et l'éducation des enfants] [était] due même au-delà de la majorité, tant que les enfants [n'étaient] pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assum[erait] la charge devra[it] justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent » (jugement de divorce du 17 juin 2010, dispositif, p. 6, al. 9) ; qu'en retenant que le jugement de divorce prévoyait que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs devait être versée par M. O... entre les mains de Mme Y..., de sorte que les paiements effectués entre les mains de son fils ne seraient pas libératoires, le président du tribunal de grande instance l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en retenant, pour écarter la contestation formée à l'encontre de la procédure de recouvrement public, que « M. O... ne justifi[ait] d'aucune décision ayant modifié l'identité du créancier des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce » (ordonnance attaquée, p. 2, dernier al.), sans rechercher si Mme Y... faisait régulièrement état de la situation des enfants auprès de leur père, conformément aux modalités du jugement de divorce qui prévoyait que « [la] contribution [à l'entretien et l'éducation des enfants] [était] due même au-delà de la majorité, tant que les enfants [n'étaient] pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assum[erait] la charge devra[it] justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent » (jugement de divorce du 17 juin 2010, dispositif, p. 6, al. 9), le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; qu'en retenant, pour écarter la contestation formée à l'encontre de la procédure de recouvrement public, que M. O... ne justifiait d'aucune décision ayant modifié l'identité du créancier des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce, sans rechercher, comme il y était invité, si le versement par M. O... de la contribution à l'entretien et l'éducation de C... directement entre les mains de ce dernier n'avait pas été effectué avec l'accord de Mme Y..., le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'organisme débiteur des prestations familiales qui verse au créancier d'une pension alimentaire non payée une allocation de soutien familial est subrogé dans les droits du créancier à l'encontre du débiteur de la pension, dans la limite du montant de cette allocation ; qu'en écartant les contestations formées par l'exposant à l'encontre de la décision d'admission au bénéfice du recouvrement public des pensions alimentaires qui s'était abstenue de déduire le montant de l'allocation de soutien familial perçue par Mme Y... des sommes dues par M. O... au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, cependant que cette dernière ne pouvait plus solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement public à hauteur des sommes qu'elle avait reçues de la caisse d'allocations familiales, qui se trouvait subrogée dans ses droits à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire, le président du tribunal de grande instance a violé les article L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale.
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