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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 octobre 2022. 2101330

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2101330

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, la société Tiffany décoration, représentée par Me Trigeaud, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme de 10 211,50 euros au titre de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la société Tiffany décoration, à titre principal, déclare se désister purement et simplement de sa requête, à titre subsidiaire de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme 467,90 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, la société Tiffany décoration a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tiffany décoration. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiffany décoration et à la commune d'Epinay-sous-Sénart. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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