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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.338

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Pierrette Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement du 8 décembre 1993 a prononcé le divorce des époux Y... et ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que le notaire-liquidateur ayant dressé un procès-verbal de difficultés, un expert a été commis pour établir le compte des récompenses dues par ou à la communauté ; qu'au vu de son rapport, un second jugement du 3 septembre 1997, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 1998), a fixé les récompenses dues par M. X... à la communauté pour avoir utilisé des fonds communs pour l'acquisition et l'amélioration d'une exploitation agricole provenant de ses parents ainsi que pour la construction d'une maison sur un terrain propre ; que l'arrêt attaqué a en outre reconnu à Mme Z... un droit à récompense pour l'emploi par la communauté d'une somme de 150 000 francs donnée par son père ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur des récompenses mises à sa charge au jour du jugement confirmé, alors qu'elle devait s'apprécier au jour de la liquidation, laquelle n'était pas encore intervenue puisque les parties étaient renvoyées devant le notaire liquidateur pour que soit dressé l'état liquidatif, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1469 du Code civil ; Mais attendu que la détermination des récompenses étant nécessaire à l'établissement de l'état liquidatif, c'est sans méconnaître le texte susvisé que leur évaluation a été effectuée au jour le plus proche possible du partage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu à Mme Z... un droit à récompense en raison de l'emploi par la communauté d'une somme de 150 000 francs qui lui avait été donnée par son père, alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'intention de ce dernier n'était pas de faire un don à la communauté plutôt qu'à sa fille seule, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le père de Mme Z... avait effectué deux versements, l'un de 50 000 francs sur le compte joint des époux, l'autre de 150 000 francs sur un compte ouvert au nom de sa fille, la cour d'appel, en déduisant de ces constatations qu'il entendait gratifier la communauté dans le premier cas et sa fille dans le second et en n'accueillant la demande de récompense qu'à hauteur du second versement utilisé par la communauté, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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