Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/05948

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05948

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2025 N° 2025/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/05948 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKGG [D] [E] C/ [T] [K] S.E.L.A.F.A. MJA MAITRE [Z] Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST Copie exécutoire délivrée le : 26 JUIN 2025 à : Me Agnès SECIME, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00139. APPELANT Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [T] [K] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [N] [Z] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Gaz Liquéfiés Industrie (la société) exerçait une activité de fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques. Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie, elle a engagé M. [E] (le salarié) en qualité de chauffeur technicien, niveau 2 échelon 2 coefficient 190, à compter du 28 juin 2010 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 896 euros. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 861.92 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2019, la société a convoqué le salarié le 2 mai 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Défaut de port des équipements de protection individuels et obligatoires ; - Non-respect des procédures de sécurité que vous nous avez confirmé connaître, - Appréciation des situations de danger en total déphasage avec les règles de sécurité : Vous auriez dû, dès le départ de ce chantier, refuser de le réaliser, compte-tenu de sa dangerosité, Vous auriez dû, dès le début de la fuite hydraulique de la grue, stopper immédiatement le chantier. La grue est un dispositif de levage qui ne doit jamais être utilisée avec un élément défectueux. Vous auriez dû ne pas céder à la pression de la cliente, votre propre sécurité étant la priorité maximale. A aucun moment, vous n'avez évalué à leur juste mesure les risques graves auxquels vous étiez exposé, confiant dans votre savoir-faire. Nous avons conclu que notre responsabilité était de vous protéger dans l'exercice de vos missions. (...)'. Le 29 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 25 juillet 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gaz Liquéfiés Industrie. Par jugement rendu le 10 janvier 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gaz Liquéfiés Industrie et a désigné la société MJA en la personne de Maître [N] [G] en qualité de liquidateur de la société Gaz Liquéfiés Industrie (le liquidateur judiciaire). Le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA IDF OUEST sont intervenus à l'instance. Le 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse En conséquence le déboute de l'ensemble de ses autres demandes FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [E] à 2926.53 € Dit que la mise à pied commence le 22 avril 2019 En conséquence Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société gaz liquéfié industrie la somme de 381 ,78€ (trois cent quatre vingt un euros et soixante dix huit centimes) au titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 18 avril au 22 avril 2019 outre la somme de 38,17 C (trente huit euros et dix sept centimes) au titre des congés payés afférents DIT que ces sommes sont exécutoires de droit à titre provisoire DIT qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile DECLARE l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] hors de cause DÉCLARE le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile De France Ouest dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires. DIT ET JUGE que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l'encontre de la décision à intervenir. RAPPELLE que les divers chefs de demandes au titre des frais irrépétibles, de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 du Code du travail. RAPPELLE que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourrait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. PASSE les dépens en frais de procédure collective. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 21 avril 2021 par le salarié. Par ses dernières conclusions du 16 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ARLES en date du 22 mars 2021 en ce qu'il a : Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence le déboute de l'ensemble de ses demandes, Fixe la moyenne des salaires de Monsieur [E] à 2926,53 €, Dit que la mise à pied à titre conservatoire commence le 22 avril 2019, En conséquence, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société « GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE » la somme de 381,78 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 18 au 22 avril 2019la somme de 38,17 € sur les congés payés afférents. Dit qu'il n'y a lieu à l'article 700 du Code de Procédure civile, EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU, Dire M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes, Dire que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixer, en conséquence, au passif de la société « GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE » les sommes suivantes : - 1 336,23 € à titre de salaires relatifs à la mise à pied à titre conservatoire, - 133,62 € au titre des congés payés afférents, - 5 853,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 585,30 € au titre des congés payés afférents, - 6 460,31 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dire que lesdites créances devront être déclarées opposables au CGEA-AGS, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables, Dire que la fraction d'indemnisation excédant le plafond de prise en charge par l'AGS devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, et faire l'objet des privilèges prévus aux anciens articles 2331 et 2375 du Code civil, lesquels attribuent aux salariés un droit de préférence sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, Condamner la défenderesse aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 19 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de: Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents - En conséquence, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents - Dire et juger le licenciement pour faute grave justifié, En conséquence, - Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - Dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1235-3 du Code du Travail, - Si la Cour venait à entrer en voie de fixation, limiter à trois mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre reconventionnel : - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, Par ses dernières conclusions du 19 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour: Réformer le jugement en ce qu'il a fixé un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre incidence congés payés, Statuant à nouveau débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture, Subsidiairement Le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture, Fixer les créances comme suit : - Rappel de salaire sur mise à pied : 1.048,65 euros brut outre 104,86 euros brut à titre d'incidence congés payés - Indemnité de préavis : 4.626,42 euros brut outre 462,64 euros brut à titre d'incidence congés payés - Indemnité de licenciement : 4.626,42 euros brut A titre infiniment subsidiaire, Fixer les dommages et intérêts au titre de la rupture à la somme de 6.969,63 euros, Débouter M. [E] de sa demande tendant à l'application des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts Confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du CPC, Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA, délégation régionale de l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte, Déclarer l'arrêt à intervenir opposable l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même Code, Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail. Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail, En tout état de cause, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2021. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié: - un défaut de port des équipements de protection individuels et obligatoires; - le non-respect des procédures de sécurité ; - une mauvaise appréciation des situations de danger. Selon la lettre de licenciement, les faits ont été commis à l'occasion d'un chantier réalisé par le salarié le 5 avril 2019 consistant en l'échange d'un réservoir alors que d'une part le salarié avait constaté une fuite sur un flexible hydraulique de la grue de son camion servant audit changement et que d'autre part il savait qu'il lui appartenait d'attendre le dépanneur pour changement du flexible endommagé. Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que la preuve des faits n'est pas rapportée; qu'à supposer qu'ils le soient, la sanction est disproportionnée compte tenu de son ancienneté; que sont maintien au sein de l'entreprise était possible en ce que la société a tardé à notifier le licenciement, la notification étant intervenue dans un délai de 12 jours après la notification de la mise à pied conservatoire. A l'appui de sa demande de voir juger que le licenciement pour faute grave est fondé, le liquidateur judiciaire soutient que les faits sont établis; que le salarié les a reconnus lors de l'entretien préalable; qu'une vidéo atteste que le salarié n'a pas respecté les règles de sécurité. Il se prévaut des pièces suivantes versées aux débats: - l'attestation de qualification citernier en date du 23 juin 2016; - la feuille de notation; - l'évaluation de stage et la feuille d'émargement; - la fiche d'évaluation sur la formation sécurité au poste de travail du 31 mars 2016 signée par l'appelant; - le bordereau de diffusion interne de l'information Flash sécurité « comportement douteux sur le lieu de travail » du 20 février 2019, émargé par le salarié; - le bordereau de diffusion interne de l'information Flash prévention « port des [6] du 28 janvier 2019 émargé par le salarié; - le programme du stage du citernier (Pièce AGS 6); - le programme de la formation de renouvellement CACES suivie par le demandeur (Pièce AGS 7); - le cahier des charges pour les mouvements en clientèle des réservoirs GPL en date du 7 octobre 2016 (Pièce AGS 8); - la fiche synthétique « mode opératoire manutention/transport réservoir de novembre 2011 (Pièce AGS 9); - La procédure de mouvement réservoir de janvier 2011 (Pièce AGS 10); - la fiche synthétique mode opératoire retrait de réservoir de janvier 2011 (Pièce AGS 11); - la fiche synthétique mode opératoire mise en place réservoir (Pièce AGS 12); - la fiche synthétique utilisation grue auxiliaire (Pièce AGS 13); - l'information hygiène, sécurité sûreté et environnement en clientèle (Pièce AGS 14). La cour ne peut que constater qu'aucune des pièces dont se prévaut ici le liquidateur judiciaire ne se rattache aux faits visés dans la lettre de licenciement dès lors que: - l'intégralité de ces pièces se bornent à rendre compte des qualifications professionnelles du salarié et des connaissances qu'il a été amené à recevoir en matière de sécurité; - la vidéo alléguée n'est pas produite aux débats. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le liquidateur judiciaire ne justifie pas que les faits imputés par la société au salarié sont établis. Faute de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, il y a lieu de dire, en infirmant le jugement déféré, que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail 2.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 861.92 euros figurant sur le dernier bulletins de paie. Il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 723.94 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer les créances détenues par le salarié à l'encontre de son employeur aux sommes de 5 723.94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 572.39 euros au titre des congés payés afférents, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 2.2. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Selon l'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En l'espèce, la cour valide le décompte fourni par AGS-CGEA Ile-de-France Ouest qui retient comme salaire de référence la somme de la somme de 2 313.21 euros, par application de la formule la plus avantageuse de la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit de janvier à mars 2019 dès lors qu'une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié dans le courant du mois d'avril 2019. Dans ces conditions, l'indemnité de licenciement revenant au salarié s'établit à la somme de 4 626.42 euros. Il y a donc lieu de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 4 626.42 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 2.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 8 mois de salaire pour une ancienneté de 8 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Pour le calcul de l'ancienneté, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 861.92 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 9 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 3 - Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, le salarié demande à la cour de juger qu'il est créancier de la somme de 1 336.23 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire. L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest soutient: - à titre principal que la demande n'est pas fondée en ce que la société a notifié une mise à pied conservatoire au salarié débutant le 23 avril 2019; - à titre subsidiaire que le rappel de salaire s'établit à la somme de 1 048.65 euros. Le liquidateur judiciaire s'oppose à la demande en soutenant que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction et qu'elle a été notifiée oralement dès le 17 avril 2019. La cour rappelle que le licenciement ne repose pas sur une faute grave. Et il résulte de la lettre de convocation à un entretien préalable portant notification d'une mise à pied conservatoire qu'une mise à pied conservatoire avait préalablement été notifiée le 17 avril 2019. La mise à pied conservatoire a donc débuté le 17 avril 2019. Dès lors, la société est redevable des salaires dont cet employeur a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire à compter du 17 avril 2019. Le salarié est donc en droit de percevoir un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire pour un montant de 1 336.23 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer les créances détenues par le salarié à l'encontre de son employeur aux sommes de 1 336.23 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et celle de 133.62 euros au titre des congés payés afférents. 4 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest La cour dit que l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest devra faire l'avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société. 5 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse , FIXE les créances de M. [E] à l'encontre de la société Gaz Liquéfiés Industrie aux sommes de : * 5 723.94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 572.39 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 4 626.42 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 336.23 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, * 133.62 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Gaz Liquéfiés Industrie, DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, DIT que l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [E] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Gaz Liquéfiés Industrie, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société MJA en la personne de Maître [N] [G] en qualité de liquidateur de la société Gaz Liquéfiés Industrie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz