Cour de cassation, 19 février 1986. -.
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
-.
Date de décision :
19 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de sa demande de classement en troisième catégorie, alors qu'en omettant de prendre en considération la décision de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) du 3 août 1979 lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 100 % avec une allocation compensatrice de 50 % et reconnaissant médicalement établie la nécessité effective d'une tierce personne, ce que confirmait un certificat médical en date du 14 mars 1981, la Commission nationale technique, qui n'a pas tenu compte de ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 75.534 du 30 juin 1975, l'allocation compensatrice prévue par ce dernier texte peut être attribuée à un taux compris entre 40 et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe visée à l'article L.310 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'état de l'handicapé nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un acte essentiel de l'existence ; que ces conditions sont différentes de celles requises pour l'octroi de la majoration prévue par ledit article L.310 qui exige l'impossibilité d'accomplir l'ensemble de ces actes ; que la Commission nationale technique a relevé, après avis de son médecin qualifié, que l'invalidité dont l'assurée était atteinte à la date du 12 octobre 1979 ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante ; qu'ainsi, et sans méconnaître la décision de la C.O.T.O.R.E.P. ni le certificat médical produit qui ne faisait pas état de la nécessité du recours à une tierce personne, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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