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Cour de cassation, 19 septembre 1991. 89-17.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.904

Date de décision :

19 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit de M. Y... Ait Aouayse, demeurant 167, bis rue Edouard Vaillant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine Saint-Denis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 29 mai 1984, M. X... Aouayse a été victime d'un accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé des indemnités journalières calculées à titre provisionnel au taux maladie jusqu'au 24 juillet 1984, date de la consolidation de ses blessures fixée après expertise technique ; que par lettre notifiée le 16 août 1984, la caisse lui a fait connaître son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, d'une part, débouté l'assuré de son recours formé le 2 octobre 1984 tendant à obtenir le bénéfice des prestations en espèces au-delà du 24 juillet 1984 et, d'autre part, déclaré irrecevable comme tardive sa contestation en date du 22 octobre 1984 sur le caractère professionnel de l'accident litigieux ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989) d'avoir partiellement réformé la décision des premiers juges en déclarant recevable ladite contestation, alors, selon le moyen, d'une part, que ni le fait que l'assuré soit convoqué à une expertise médicale technique dans le cadre du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail, ni l'erreur purement matérielle commise par une caisse quant à la qualification d'un accident ne sauraient avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré au moment où la caisse a commis une erreur ; qu'en l'espèce pour reconnaître valable le recours de l'assuré, exercé postérieurement à l'expiration du délai, la cour d'appel s'est fondée sur des lettres par lesquelles la caisse d'une part, convoquait l'assuré à une expertise médicale technique prévue par ledit décret en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail, et d'autre part, qualifiait par erreur d'accident du travail l'accident litigieux ; qu'ainsi la cour d'appel a déduit des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, alors d'autre part, que dans son recours du 2 octobre 1984 l'intéressé contestait expressement la décision de la caisse en date du 14 septembre 1984 lui refusant le versement d'indemnités journalières postérieurement au 24 juillet 1984 ; qu'il ne visait en aucune façon la décision de la caisse du 13 août 1984 refusant la qualification d'accident du travail à l'accident survenu le 29 mai 1984 ; qu'en affirmant que ce recours tendait à contester cette dernière décision, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive par là-même de toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que la lettre du 2 octobre 1984 de l'intéressé, démontrait sa volonté de contester dès cette date tant la cessation de son indemnisation que le refus de prise en charge de son accident au titre d'un accident du travail, en sorte que la lettre du 22 octobre 1984 n'étant qu'un complément de celle du 2 octobre, le recours litigieux avait été formé dans les délais prescrits ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis, envers M. X... Aouayse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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