Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-12.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.705
Date de décision :
11 avril 2019
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° H 18-12.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société WHBL 7, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des immeubles de la Seine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société WHBL 7, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Compagnie des immeubles de la Seine ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WHBL 7 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Compagnie des immeubles de la Seine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société WHBL 7
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les demandes de la société WHBL 7 tendant, d'une part, à dire que la société CISE ne disposait pas de titre exécutoire, d'autre part, à constater la nullité de la saisie attribution ainsi que de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et, enfin, à solliciter la mainlevée desdites saisies ;
Aux motifs propres que « par jugement du 16 mai 2002, le tribunal de commerce de Paris a débouté Mme L... de ses demandes, dont celle visant à condamner la société WHBL 7 à supporter les conséquences fiscales nées de l'abandon de créances prévu au protocole du 20 juin 1996 ; qu'il a également débouté la société WHBL 7 de sa demande de condamnation solidaire, à son profit, à l'égard des différents contractants au protocole, dont Mme L... ; que l'arrêt d'appel du 15 avril 2005 a confirmé le débouté des demandes de Mme L... tendant à condamner la société WHBL 7 à supporter les conséquences fiscales nées de l'abandon de créances prévu au protocole du 20 juin 1996 mais, infirmant le jugement, a dit Mme L... fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à supporter le montant de 468.351,18 euros au titre du redressement fiscal qui lui a été notifié le 17 décembre 1998 ; que la cour d'appel a par ailleurs, liquidant le compte entre, d'une part, la société WHBL 7, d'autre part, les divers emprunteurs, dont Mme L..., parties au protocole général du 15 février 1996, dit ces derniers solidairement tenus à l'encontre de la société WHBL 7, pour un montant de 534.135,46 euros, étant précisé que pour établir ce compte des sommes solidairement mises à la charge des emprunteurs, il a été retenu au crédit de Mme L... le montant de 468.351,58 euros au titre du redressement fiscal ; que la liquidation du compte opérée entre la société WHBL 7 et les emprunteurs par l'arrêt du 15 avril 2005 a été cassée par l'arrêt du 9 mai 2007, la Cour de cassation estimant qu'il avait été retenu une solidarité entre les emprunteurs sans rechercher si ces derniers étaient tenus à la même dette ; que, statuant comme cour de renvoi, la cour d'appel, par un arrêt du 3 décembre 2008, a notamment confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2002 en ce qu'il a débouté la société WHBL 7 de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme L... ; qu'il est relevé qu'au dispositif de ses écritures du 18 septembre 2008 devant la cour, Mme L... avait demandé qu'il soit constaté que ses demandes à l'encontre de la société WHBL 7 concernant la prise en charge du redressement fiscal avaient été définitivement rejetées, soulignant dans ses conclusions qu'elle ne pouvait plus prétendre à la prise en charge des conséquences fiscales de la vente de son bien immobilier puisque le tribunal de commerce l'avait déboutée de cette demande ainsi que la cour d'appel ; que, dans ses motifs, la cour relève que : « les dispositions de l'arrêt de cour d'appel de Paris du 15 avril 2005, rectifié par arrêt du 14 octobre 2005, qui l'ont déboutée (Mme L...) de sa demande tendant à voir condamner la société WHBL 7 à supporter les conséquences fiscales de l'abandon de créance sont devenues définitives » ; que, par conséquent et contrairement à ce que soutient la société WHBL 7, il ne résulte pas des termes de cet arrêt de renvoi que Mme L... aurait admis et qu'il serait définitivement jugé qu'elle ne pouvait plus prétendre à la prise en charge du montant de 468.351,18 euros au titre du redressement fiscal ; qu'en effet, en visant la demande de condamnation dont elle a été déboutée par l'arrêt du 15 avril 2005, la cour d'appel, dans son arrêt du 3 décembre 2008, n'a pu que viser la demande tendant à condamner la société WHBL 7 à supporter les conséquences fiscales nées de l'abandon de créances prévu au protocole du 20 juin 1996, demande dont elle avait été déboutée par le premier juge, débouté confirmé en appel ; que par ailleurs, au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014, non frappé d'appel sur ce point, la société WHBL 7 a été déboutée de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme L..., seule, le tribunal retenant sur ce point l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 3 décembre 2008 ; que demeure donc après la cassation du 9 mai 2007, la partie du dispositif de l'arrêt d'appel du 15 avril 2005 qui a dit Mme L... fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à supporter le montant dû au titre du redressement fiscal, sans que la société WHBL 7 ne bénéficie d'une condamnation à l'encontre de Mme L..., seule, ou solidairement avec les autres emprunteurs ; que, par arrêt du 30 juin 2006, la cour d'appel n'a pas fait droit à la requête en omission de statuer présentée par Mme L..., aux fins de voir condamner la société WHBL 7 à lui payer la somme de 468 351,18 euros, au titre du redressement fiscal ; que pour la débouter de cette requête, la cour d'appel a rappelé en substance que dans la mesure où elle avait mis à la charge de la société WHBL 7 cette somme de 468.351,18 euros, elle l'avait retenue pour faire les comptes entre les parties et arrêter un solde en faveur de la société WHBL 7 ; que c'est donc uniquement parce qu'il avait été tenu compte de cette créance dans le décompte global entre les parties, et avant que ce compte ne soit annulé par la Cour de cassation, que Mme L... n'a pas obtenu une condamnation de la société WHBL 7 à lui payer la somme de 468.351,18 euros ; qu'il ne saurait dans tous les cas être tiré de conséquences de cet arrêt du 30 juin 2006, alors que dans son arrêt du 11 décembre 2007 disant n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par Mme L..., la Cour de cassation a relevé que la cassation intervenue le 9 mai 2007 entraînait par voie de conséquence l'annulation de cet arrêt du 30 juin 2006 ; que, dès lors, si l'arrêt d'appel du 15 avril 2005 n'a pas formellement prononcé une condamnation au profit de Mme L... au titre du redressement fiscal, le dispositif de cet arrêt disant Mme L... fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à supporter le montant de 468 351,18 euros au titre du redressement fiscal ne peut désormais s'entendre que comme condamnant la société WHBL 7 à payer cette somme à Mme L... ; que les saisies litigieuses pratiquées par la société CISE, dont il n'est pas contesté qu'elle vient régulièrement aux droits de Mme L..., sont donc justifiées ; que l'appelante n'étant pas accueillie en ses contestations ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; que le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions ; qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société WHBL 7 sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros » ;
Et aux motifs adoptés que « l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'il est constant que si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 avril 2005, la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé dans ses motifs que « la SA WHBL 7, sur la base de son engagement du 18.07.1996 est condamnée à supporter le montant tel que précédemment rappelé du redressement fiscal, soit la somme de 468.351,58 euros », a dans son dispositif dit que T... L... était fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société WHBL 7 à supporter le montant de 468.351,18 euros du redressement fiscal qui lui a été notifié le 17.12.1998 ; qu'outre que cet arrêt a fait l'objet de 2 décisions rectificatives sans incidence sur les termes précités, l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2007 a cassé partiellement l'arrêt du 15 avril 2005 mais force est de constater que la partie non cassée de l'arrêt, relative aux sommes dues par la société WHBL 7 au titre du redressement fiscal, est devenue définitive ; qu'il s'ensuit que la société CISE, qui vient aux droits de Mme L... suite à cession de créance précitée, dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que, par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de la société WHBL 7 visant à annuler les saisies critiquées et à obtenir leur mainlevée ; qu'il convient d'allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure ; que les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante » ;
1°) Alors, d'une part, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'en l'espèce, pour procéder à des saisies attribution ainsi qu'à des saisies de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de la société WHBL 7, la société CISE s'est prévalue de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 2005, rectifié par arrêt du 14 octobre 2005 et partiellement cassé par un arrêt du 9 mai 2007 ; qu'aux termes du dispositif de cet arrêt rectifié, il a été jugé que Mme L... était « fondée en sa demande tendant à la condamnation de la SA WHBL 7 à supporter le montant de 468.351,18 euros au titre du redressement fiscal qui lui a été notifié le 17 décembre 1998 relativement aux droits d'enregistrement, pénalités et intérêts de retard se rapportant à l'immeuble de la rue Picot, et la déboute de sa demande, telle que formée, se référant aux intérêts et la capitalisation portant sur cette somme » (arrêt du 15 avril 2005, page 20 et arrêt du 14 octobre 2005, page 3) ; qu'un tel dispositif, qui n'a pas été touché par la cassation partielle prononcée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2007 (Cass. Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-12852), ne formalisait aucune condamnation à l'égard de la société WHBL 7 mais se bornait à donner acte d'un élément du décompte opéré entre les parties ; qu'en déduisant néanmoins de ce dispositif l'existence d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 1355 du code civil et l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'aux termes du dispositif de l'arrêt du 15 avril 2005, rectifié par un arrêt du 14 octobre 2005, il a été jugé que Mme L... était « fondée en sa demande tendant à la condamnation de la SA WHBL 7 à supporter le montant de 468.351,18 euros au titre du redressement fiscal qui lui a été notifié le 17 décembre 1998 relativement aux droits d'enregistrement, pénalités et intérêts de retard se rapportant à l'immeuble de la rue Picot, et la déboute de sa demande, telle que formée, se référant aux intérêts et la capitalisation portant sur cette somme » (arrêt du 15 avril 2005, page 20 et arrêt du 14 octobre 2005, page 3) ; que cette mention du dispositif n'a pas été annulée par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2007 (Cass. Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-12852), seule la solidarité entre les parties ayant été censurée ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait transformer en condamnation la mention précitée du dispositif de l'arrêt du 15 avril 2005, tel que rectifié par un arrêt du 14 octobre 2005, celui-ci se bornant à prendre acte d'un décompte opéré entre les parties ; qu'en déduisant cependant du dispositif de l'arrêt rectifié du 15 avril 2005 l'existence d'un titre exécutoire au bénéfice de Mme L... et de la société CISE, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'après avoir relevé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 2005, rectifié par un arrêt du 14 octobre 2005, ne contenait pas de condamnation de la société WHBL 7 à verser à Mme L... la somme de 468.351,58 (arrêt attaqué, page 5), l'arrêt attaqué a cependant jugé qu'une telle condamnation résultait de la cassation partielle prononcée par un arrêt du 9 mai 2007 (Cass. Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-12852), et de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi en date du 3 décembre 2008 ; qu'en se déterminant ainsi tandis que l'arrêt du 9 mai 2007 ne pouvait avoir pour conséquence d'insérer, dans l'arrêt cassé, serait-ce par voie de conséquence, une condamnation qui n'y figurait pas, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
4°) Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments clairs et précis qui leur sont soumis ; que l'arrêt du 15 avril 2005, rectifié par un arrêt du 14 octobre 2005, a dit Mme L... « fondée en sa demande tendant à la condamnation de la SA WHBL 7 à supporter le montant de 468.351,18 euros au titre du redressement fiscal qui lui a été notifié le 17 décembre 1998 relativement aux droits d'enregistrement, pénalités et intérêts de retard se rapportant à l'immeuble de la rue Picot, et la déboute de sa demande, telle que formée, se référant aux intérêts et la capitalisation portant sur cette somme » (arrêt du 15 avril 2005, page 20 et arrêt du 14 octobre 2005, page 3) ; qu'en déduisant de ce dispositif que la société WHBL 7 avait été condamnée à verser une somme de 468.351,18 euros à Mme L... (arrêt attaqué, page 5), quand la cour d'appel n'avait fait que valider un élément du décompte opéré par les parties, la cour d'appel a également dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2005, tel que rectifié par l'arrêt du 14 octobre 2005, en méconnaissance du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.
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