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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-43.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.118

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Jacques Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Lemosse, ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Renée B..., demeurant résidence Le Briand, 10, square Aristide Briand, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme B..., engagée par la société anonyme Lemosse, le 2 novembre 1966 en qualité de caissière, a été licenciée le 10 décembre 1983 par M. Z..., administrateur judiciaire de la société ; Attendu que la société Lemosse, dont la liquidation des biens a été ultérieurement prononcée et M. Y... nommé syndic, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 1987) d'avoir été rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans où siègeait un conseiller qui avait précédemment instruit, en qualité de juge d'instruction, une procédure pénale dirigée contre le président-directeur général de la société, sur des inculpations des fraudes fiscales et d'abus de biens sociaux et avait délivré un mandat de dépot à l'encontre de celui-ci, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont on ne saurait écarter l'application au prétexte d'une renonciation tacite, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue "par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; qu'en l'espèce, l'indépendance et l'impartialité de la cour d'appel n'étaient plus garanties en raison de la présence d'un conseiller lequel, en instruisant les poursuites pénales diligentées contre le dirigeant qui avait procédé au licenciement de la salariée et en décernant un mandat de dépôt à son encontre, avait déjà connu de la gestion sociale de la société et ne présentait plus les garanties objectives d'impartialité au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour se prononcer sur la légitimité du licenciement entrepris par les dirigeants de cette société ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 6 susvisé ; alors, d'autre part, qu'un magistrat ne peut sièger au sein d'une juridiction lorsqu'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ; qu'en instruisant les poursuites pénales relatives à la gestion sociale des dirigeants de la société, le conseiller a nécessairement connu du fond de l'affaire, de sorte que l'arrêt est également entaché d'une violation de l'article 341-5° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'instance engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes pour faire constater le caractère abusif du licenciement d'un salarié n'a pas de lien juridique avec l'information pénale visant le dirigeant de la société, que dès lors aucune cause de récusation n'existait et n'a été soulevée avant la clôture des débats ; Attendu, d'autre part, que le fait que l'arrêt ayant statué sur l'instance relative au licenciement d'une salariée de l'entreprise, ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait l'ancien juge d'instruction ayant connu d'une procédure pénale à l'encontre du dirigeant de la société, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité requise par l'article 6 susvisé, le magistrat demeurant libre de former en toute objectivité une opinion sur l'affaire civile soumise à son examen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de la salarié a été prononcé sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité de ce chef, alors, d'une part, qu'une cause réelle et sérieuse suffit à justifier une mesure de licenciement ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur le seul fait que l'importance et la gravité des motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas précisées et sans rechercher si ces motifs n'étaient pas simplement de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les griefs invoqués par la société établissaient à tout le moins des défaillances sérieuses de la salariée dans l'exécution de ses obligations justifiant son licenciement par l'employeur, seul juge des capacités et compétences de son salarié ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel, qui se sont substitués à l'appréciation de l'employeur, ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, enfin, que les motifs allégués par l'employeur et relatifs notamment aux erreurs répétées de la salariée ainsi qu'au dénigrement de ses collègues et supérieurs, étant en apparence réels et sérieux, il appartenait aux juges du second degré, qui s'estimaient insuffisamment informés sur la réalité des faits reprochés à la salariée, d'ordonner toute mesure d'instruction utile permettant d'en vérifier l'existence ; qu'en se bornant à déclarer que la gravité et l'importance des motifs invoqués n'étaient pas précisées sans ordonner elle-même toute mesure appropriée permettant de constater la réalité de la cause invoquée par l'employeur, la cour d'appel a failli à son obligation légale et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres investigations, a constaté d'une part, que si la salariée avait commis des erreurs dans la tenue de la comptabilité, ni leur importance, ni leur gravité n'étaient précisées par l'employeur ; que, d'autre part, le grief de dénigrement de l'employeur imputé à la salarié n'était étayé par aucun élément objectif ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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