Cour de cassation, 01 avril 2020. 20-80.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.521
Date de décision :
1 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 20-80.521 F-D
N° 818
CG10
1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
Mme O... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 3 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... B..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Rennes a transmis au procureur de la République un signalement concernant l'enfant N... S..., né le [...] , qui présentait un syndrome de "bébé secoué". Le nourrisson est mort le 9 novembre 2019, son décès résultant, selon l'autopsie pratiquée, d'un traumatisme crânio-encéphalique.
3. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle la mère de cet enfant, Mme B..., a été mise en examen le 19 novembre 2019 du chef susvisé, de même que son compagnon M. A... S..., et laissée en liberté sous contrôle judiciaire.
4. Par arrêt en date du 6 décembre 2016, la chambre de l'instruction a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et ordonné le placement en détention provisoire de Mme B....
5. Celle-ci a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 13 décembre 2019, dont elle a interjeté appel.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Mme B..., alors « qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ou de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; que pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état de la gravité de l'infraction et de considération générale sur « le devoir de protection » des parents à l'égard de leurs enfants, en particulier des nourrissons, sur le « droit de l'enfant de bénéficier d'une éducation sans violence », sur la possibilité pour les parents « en difficulté dans leur fonction éducative » à être aidés par la société pour affirmer que « dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B... créent nécessairement un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne saurait être apaisé par son placement en assignation électronique ou son contrôle judiciaire tant les faits, par leur gravité objective, les circonstances de leur commission, suscitent l'opprobre », et que « la détention provisoire de l'intéressée est donc l'unique moyen d'apaiser ce trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction commise sur la personne d'N... S... » ; qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi d'une part l'affaire avait provoqué une forte émotion dans l'opinion publique, et d'autre part l'ordre public serait troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144, 7° et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de Mme B..., l'arrêt, après avoir exposé dans le détail les éléments concrets, précis et circonstanciés résultant de la procédure rendant vraisemblable que celle-ci a participé aux faits de nature criminelle pour lesquels elle est mise en examen, en l'espèce des violences aggravées sur un nourrisson âgé de quatorze jours ayant entraîné sa mort, énonce notamment que ceux-ci créent nécessairement un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne saurait être apaisé par une assignation à résidence sous surveillance électronique ou un placement sous contrôle judiciaire tant les faits, par leur gravité objective et les circonstances de leur commission, suscitent l'opprobre, et que la détention provisoire de l'intéressée est donc l'unique moyen d'apaiser ce trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction commise sur un être vulnérable, privé de toute autonomie.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent suffisamment la persistance du trouble exceptionnel à l'ordre public causé par la gravité de l'infraction commise moins de trois mois auparavant, l'importance du préjudice qu'elle a occasionné et les circonstances de sa commission sur une victime âgée de quelques jours seulement, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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