Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00381 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYW4
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Julie GERARD-NOEL
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [E] [V] épouse [P]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [K] [P]
né le 29 Mars 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS JOUNEAU SYSTEM
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP
En sa qualité d’assureur de la SAS JOUNEAU SYSTEM
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] ont, dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d’habitation, confié à la société JOUNEAU SYSTEM, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de menuiserie.
Exposant que leurs menuiseries sont affectées de désordres consistant en des infiltrations, Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] ont, par actes des 12 et 14 février 2024, fait assigner la SAS JOUNEAU SYSTEM et a SMABTP en qualité d’assureur de la SAS JOUNEAU devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner in solidum la SA JOUNEAU SYSTEM et la SMABTP à leur payer la somme provisionnelle de 8.991,12 euros au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de la provision ad litem, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir constaté en 2020 des infiltrations d’eau au droit des menuiseries et plus particulièrement en partie basse des menuiseries de leur ancienne véranda et du séjour ainsi que dans la cave, lesquelles persistent malgré les tentatives de reprise effectuées par la société JOUNEAU SYSTEM. Ils font valoir que la SMABTP a proposé une indemnisation à hauteur de 8.991,12 euros, justifiant qu’ils en sollicitent ainsi le paiement devant la présente juridiction. Concernant la provision ad litem, ils soutiennent être contraints de saisir la juridiction faute d’accord sur le montant du coût des réparations des désordres décennaux alors même que la responsabilité de plein droit de la société JOUNEAU SYSTEM est reconnue et que les garanties de la SMABTP ne sont pas contestées.
En réplique, la société JOUNEAU SYSTEM et la SMABTP en qualité d’assureur de la société JOUNEAU SYSTEM ont sollicité de voir :
- DONNER ACTE à la société JOUNEAU SYSTEM et à la SMABTP de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise in futurum sollicitée, mais ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité ou de garantie
- DONNER ACTE à la société JOUNEAU SYSTEM et à la SMABTP de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de provision d’un montant de 8.991,12 euros à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de leur préjudice matériel correspondant à la réparation des causes des désordres et des conséquences dommageables consécutives
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de provision ad litem de 6.000 euros
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande au titre des dépens
- RESERVER les frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le motif selon lequel le contrat d’assurance protection juridique des requérants ne prend pas en charge les frais d’expertise ne saurait leur être opposé pour prétendre à leur condamnation au versement d’une provision ad litem. Ils entendent également préciser que ce sont les époux [P] qui sont à l’origine de la contestation et qui estiment donc qu’une mesure d’expertise s’imposerait au motif que les chiffrages retenus tant par leur assureur, que par l’assureur de la société JOUNEAU SYSTEM, seraient insuffisants. Ils soutiennent enfin qu’à ce stade, il ne saurait être retenu aucune conclusion quant à une prétendue reconnaissance expresse et sans équivoque de responsabilité ou de garantie de la société JOUNEAU SYSTEM ou de la SMABTP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] , et notamment le rapport d’expertise du 31 août 2021 du cabinet UNIONDEXPERTS, le rapport de recherche de fuites du 16 janvier 2022 rédigé par le cabinet ACEI et le procès-verbal de constatations suite à la réunion d’expertise du 05 janvier 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive au titre du préjudice matériel
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il ressort des pièces produites, et notamment de la proposition d’indemnisation de la SMABTP à hauteur de 8.991,12 euros du 22 mai 2023, que la demande de provision est fondée puisque l’obligation n’est pas sérieusement contestée ni contestable.
Dans ces conditions, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS JOUNEAU SYSTEM sera condamné à payer aux époux [P] la somme de 8.991,12 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de leur préjudice matériel correspondant à la réparation des causes des désordres et des conséquences dommageables consécutives.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile.
En l'espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la SMABTP et la SA JOUNEAU SYSTEM soient condamnées à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS JOUNEAU à payer aux époux [P] la somme de 8.991,12 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de leur préjudice matériel correspondant à la réparation des causes des désordres et des conséquences dommageables consécutives ;
DEBOUTE les époux [P] de leur demande de condamnation à une provision ad litem;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [E] [V], épouse [P] et Monsieur [K] [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,