Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 février 1992, qui, sur l'appel du ministère public contre une ordonnance portant non-lieu en sa faveur, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'escroqueries ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses réquisitions, avait dit qu'il n'existait pas, contre Jean Y..., charges suffisantes de s'être rendu coupable de complicité d'escroqueries ;
Attendu que cet arrêt ne se prononce pas sur la compétence ; qu'il ne contient aucune disposition définitive qui soit de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
Qu'ainsi, les droits du demandeur devant les juges du fond demeurent entiers ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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