Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7MS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/04756
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 5]
Représenté par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
DÉFENDERESSE AU DÉFÉFÉ
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R019
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Le 8 janvier 2020 M. [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner Mme [O] [F] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [E].
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
M. [E] fera appel pour sa part le 25 avril suivant.
Par conclusions du 2 décembre 2022 notifiées par RPVA, M. [E] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [F].
Par conclusions responsives du 3 novembre 2022 notifiées par RPVA, Mme [F] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
- rejeter la demande de nullité de M. [E] pour absence de grief ;
- acter la régularisation de l'acte d'appel.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel.
Par requête du 26 janvier 2023, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
en conséquence,
- déférer l'ordonnance sur incident du 12 janvier 2023 ;
- réformer l'ordonnance du 12 janvier 2023.
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la déclaration du 21 avril 2022 n° 22/10294 de Mme [F] ;
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait notamment valoir que :
-la déclaration d'appel de Mme [F] est entachée d'un vice de forme la rendant nulle, elle ne contient pas les dates et lieux de naissance de l'intimé ni ceux de l'appelante ni leurs professions ;
- ce vice de forme porte grief à l'intimé à plusieurs titres :
l'absence de mention de la profession dénature l'essence du litige qui est de nature sociale,
le défaut de mention des dates et lieux de naissance ainsi que la profession de l'appelante dans sa déclaration d'appel ne permet pas à l'intimé de les mentionner dans ses conclusions et rendent ainsi ses conclusions irrecevables,
ce vice de forme risque de causer des problèmes en cas d'exécution de la décision.
Par conclusions responsives du 31 janvier 2023 notifiées par RPVA, Mme [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait notamment valoir que :
- le premier jeu de conclusions du demandeur au déféré faisait clairement apparaître la mention des dates et lieux de naissance ainsi que la profession de Mme [F] ;
- ainsi, le demandeur au déféré a une connaissance parfaite de ces informations et ne peut donc soutenir que leur absence sur la déclaration d'appel lui causerait véritablement un grief ;
- de plus, l'omission de la profession de M. [E] est involontaire et ne saurait dénatuer l'essence du litige ;
- enfin, la mention de la profession n'est pas un champ obligatoire pour la déclaration d'appel.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 avril 2023 pour une audience devant se tenir le 19 juin 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 septembre 2023.
MOTIFS
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
M.[E] expose que la déclaration d'appel est entachée de vices de forme lui portant grief à plusieurs titres.
En premier lieu, l'absence de profession de l'intimé constituerait la négation de son existence professionnelle. De plus, le défaut de mention des dates et lieux de naissance ainsi que la profession de l'appelante dans sa déclaration d'appel ne permettrait pas à l'intimé de les mentionner dans ses conclusions et rendraient ainsi celles-ci irrecevables.
Il reste que M. [E] n'ignorait pas ces éléments puisqu'il les a lui-même fait figurer sur sa déclaration d'appel du 25 avril 2022. De même, les conclusions sur le fond notifiées par M.[E] le 15 juillet 2022 dans la procédure RG 22-4836 puis le 19 octobre 2022 dans la procédure RG 22- 4756 font expressément apparaître les dates et lieux de naissance ainsi que les professions des parties de sorte qu'aucun préjudice n'apparaît caractérisé à sa charge, ayant en effet connaissance de ces éléments.
M. [E] ajoute que le vice de forme risque de causer des problèmes en cas d'exécution de la décision. Ici encore, ce moyen n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence d'un grief causé par les mentions manquantes et le risque d'un non-recouvrement n'est nullement avéré.
Ensuite, le défaut d'une mention sur un acte d'appel ne saurait être considéré comme un acte volontaire de harcèlement. Du reste, Mme [F] a précisé en entête de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2022 ses nom, prénoms, profession domicile, nationalité et date de naissance ainsi que la profession de M. [E] de telle sorte que la situation a été régularisée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
M. [E] succombant en son déféré, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des causes et de les enregistrer sous le numéro de rôle de la plus ancienne, à savoir le RG 22- 4756. Il y a lieu de constater que celle-ci a déjà été déchambrée au profit de la chambre 6-10. Le dossier sera donc renvoyé auprès de cette chambre pour sa fixation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
REJETTE les demandes plus amples des parties.
ORDONNE la jonction des procédures RG 22- 4756 et RG 22-4836 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro de rôle de la plus ancienne, à savoir le RG 22- 4756.
CONSTATE que celle-ci a déjà été déchambrée au profit de la chambre 6-10.
RENVOIE le dossier auprès de cette chambre pour sa fixation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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