Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y76L
[O] [J]/curatelle [M] [Y] [K]
C/
S.A.S. CONFORT SATISFACTION
Le
- Expéditions délivrées à
-Me Annick BATBARE
-l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
JUGEMENT EN DATE DU 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K] placé sous curatelle de Mme [M] [Y] , mandataire judiciaire de la protection
né le 09 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Annick BATBARE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CONFORT SATISFACTION, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 823 636 501, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 11 mars 2021, M [O] [K] a commandé auprès de la société CONFORT SATISFACTION, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un portail et un portillon motorisés ainsi que les travaux de maçonnerie afférents pour un montant de 17.446€.
Un bon de commande n°3474 a été établi le même jour prévoyant un acompte de 5300€.
Le 30 mars 2021, un nouveau bon de commande n° 3482 a été établi. Il portait sur la fourniture d’un portail et d’un portillon motorisés sans travaux de maçonnerie mais des travaux de démoussage hydrofuge de la toiture de la maison de M [K] pour un montant de 16.000 €.
Un paiement en trois fois était prévu dont un premier acompte de 5300€ à la commande.
Le 1er avril 2021, un chèque d’acompte de 5300 € a été encaissé par la société.
Par courrier du 09 avril 2021, M [K] a exercé son droit de rétractation et sollicité auprès de CONFORT SATISFACTION la restitution de trois chèques.
CONFORT SATISFACTION a accepté cette rétractation mais refusé le remboursement de la somme de 5300 €.
Par ordonnance en date du 29 avril 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a placé M [K] sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial en la personne de Mme [M] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par courrier du 07 juin 2021, Mme [Y] a sollicité la restitution de l’acompte.
Par jugement en date du 20 juillet 2021, M [K] a été placé sous curatelle renforcée et Mme [Y] désignée en qualité de curatrice.
Suivant courrier du 21 septembre 2021, le conseil de M [K] a adressé une mise en demeure à la société CONFORT SATISFACTION.
Par acte en date du 05 avril 2024, M [O] [K], assisté de sa curatrice [M] [Y], a assigné la SASU CONFORT SATISFACTION devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’annulation du contrat, restitution de l’acompte et réparation de ses préjudices.
A l’audience du 15 novembre 2024, M [O] [K], représenté par son Conseil, demande au tribunal :
A titre principal, de constater la nullité du contrat de vente suite à la rétractation valablement effectuée le 09 avril 2021 :A titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation afférentes au démarchage à domicile et dol ; En conséquence, condamner la SASU CONFORT SATISFACTION à lui régler les sommes suivantes :5300€ avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021 au titre de l’acompte perçu ;2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
Au titre de sa demande principale fondée sur l’article L 221-24 du code de la consommation, M [K] soutient avoir valablement exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours prévu à l’article L 221-18 dès lors que ce délai commence à courir, dans le cadre d’un contrat mixte, à compter de la livraison du bien qui, en l’espèce, n’a jamais eu lieu. Si l’article L 221-18 2° prévoit la possibilité d’exercer ce droit à compter de la conclusion du contrat, ce n’est qu’une faculté qui lui est offerte et non une obligation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M [K] fait valoir que CONFORT SATISFACTION :
N’a pas rempli son devoir d’information précontractuelle prévu à l’article L 221-5 du code de la consommation ;A violé l’article L 221-18 du code de la consommation en fournissant un bon de commande dépourvu de tout bordereau de rétractation et des conditions générales de vente illisibles ; A méconnu les dispositions de l’article 221-5 du code de la consommation en fournissant un bon de commande ne mentionnant pas de façon précise les caractéristiques des biens vendus, la date de livraison et de la pose, la ventilation entre le prix du matériel et celui des travaux ou encore la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et de s’opposer au démarchage téléphonique ;S’est rendu coupable de dol en utilisant des artifices mensongers pour conduire à la conclusion du contrat et en exigeant, le jour de la commande, la remise du paiement global au moyen de trois chèques alors que M [K] était particulièrement et manifestement vulnérable.
Selon M [K], la nullité du contrat doit entrainer la restitution de l’acompte versé ; ce d’autant que la société défenderesse ne démontre pas avoir déboursé une quelconque somme pour la commande du matériel comme elle le prétend pour s’opposer à la restitution.
Enfin, M [K] allègue un préjudice moral et financier résultant de la résistance abusive de CONFORT SATISFACTION qui n’a pas voulu donner suite aux différentes démarches amiables engagées.
La SASU CONFORT SATISFACTION conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M [K] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que le droit de rétractation a été exercé plus de 14 jours après la signature du bon de commande du 11 mars 2021, soit hors délai ; précisant ici que le bon de commande du 30 mars n’est pas un nouveau contrat mais n’a fait que modifier le premier.
La société CONFORT SATISFACTION prétend en second lieu avoir rempli son obligation d’information tant au travers du devis, qui comportait notamment un bordereau de rétractation et des conditions générales de vente parfaitement lisibles dont M [K] a pu prendre connaissance, que des deux bons de commande qui mentionnaient précisément les caractéristiques des biens vendus et la ventilation du prix. Elle relève qu’à aucun moment, M [K] ne s’est plaint d’un défaut d’information ; son dépôt de plainte en date du 21 avril 2021 ne mentionnant qu’une impossibilité de régler le prix.
La société CONFORT SATISFACTION conteste enfin toute manœuvre dolosive dont M [K] ne rapporte pas la preuve en relevant que lors de la signature des bons de commande, ce dernier n’était pas encore placé sous mesure de protection.
Dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, CONFORT SATISFACTION considère qu’elle n’a pas à restituer l’acompte de 5300 € compte tenu de la tardiveté de la rétractation et du fait qu’elle avait réalisé le métré et commandé le matériel à son fournisseur.
Elle relève en outre le défaut de démonstration d’un quelconque préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts en application des articles 1178 et 1240 du code civil.
SUR CE
Sur l’anéantissement du contrat par l’effet de la rétractation
Aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Ce délai court, pour les contrats de prestations de services, à compter de la conclusion du contrat et pour les contrats de vente, à compter de la réception du bien. Dans ce dernier cas, le consommateur peut toutefois exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il est constant que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En cas d’exercice de ce droit de rétractation, le professionnel rembourse le consommateur, en application de l’article L 221-24, de la totalité des sommes versées sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En l’espèce, M [K] a conclu un contrat mixte emportant à la fois vente et prestation de services. Il pouvait donc exercer son droit de rétractation dans les 14 jours de la signature du contrat ou, au plus tard, de la livraison du bien.
En conséquence, la rétractation faite le 09 avril 2021 alors qu’aucun matériel n’avait été livré, est régulière.
Surabondamment, il peut être relevé que les deux bons de commande signés par M [K] les 11 et 30 mars 2021 ne portent pas sur des prestations identiques puisque, outre la fourniture d’un portail et d’un portillon, le premier prévoit des travaux de maçonnerie pour un montant de 7570 € hors taxe tandis que le second prévoit en lieu et place des travaux de démoussage de la toiture pour un montant de 10.800 € hors taxe.
Etant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation et dès lors que la société a accepté de modifier la prestation prévue dans le devis du 11 mars 2021, il y a lieu de considérer que le contrat liant les parties s’est formé le 30 mars 2021.
Dès lors, même en retenant la date de conclusion du contrat, la rétractation faite le 09 avril 2021, soit dans les 14 jours de cette formation, est régulière.
Ainsi, l’exercice du droit de rétractation a mis fin aux obligations des parties conformément aux dispositions de l’article L 221-27 du code de la consommation et la société CONFORT SATISFACTION doit être condamnée à rembourser la somme de 5300 € en application de l’article L 221-24. Il importe peu à cet égard qu’elle ait engagé des frais dès lors qu’en application de l’article L 221-18 susvisé, le consommateur ne peut supporter aucun autre coût que celui du renvoi du matériel.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article L 221-24 du code de la consommation dispose que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des pièces contractuelles versées aux débats et du dépôt de plainte en date du 21 avril 2021 que suite à la signature du premier bon de commande le 11 mars 2021, M [K] s’est rétracté une première fois. C’est suite à cette rétractation et alors même qu’il n’avait pas encore passé commande à son fournisseur que l’entrepreneur s’est représenté au domicile de M [K] pour lui vendre une nouvelle prestation d’un montant supérieur à celle initialement prévue (avant remise commerciale) et sans aucun rapport avec la pose des portails.
Malgré sa deuxième rétractation en date du 09 avril, un dépôt de plainte le 21 avril 2021 et deux mises en demeure en date des 20 mai et 07 juin 2021, CONFORT SATISFACTION n’a pas restitué la somme de 5300€ alors qu’elle ne pouvait ignorer que le bon de commande était dépourvu de tout bordereau de rétractation et qu’en conséquence, son contrat encourait la nullité conformément à l’article L 242-1 du code de la consommation.
La société CONFORT SATISFACTION a donc, non seulement été particulièrement insistante pour vendre une prestation à tout prix à M [K] dont la vulnérabilité ressort d’un certificat médical du Docteur [L] en date du 15 janvier 2021, soit seulement deux mois avant la signature du devis, mais a aussi fait preuve de résistance dans l’exécution de ses obligations en refusant de restituer l’acompte encaissé alors que le délai de rétractation n’était pas expiré.
Cette résistance a nécessairement causé un préjudice moral à M [K], personne fragile qui, après avoir cédé à deux reprises aux sollicitations du vendeur et vu son chèque de 5300€ encaissé dès le 1er avril 2021, a multiplié les démarches pour revenir sur sa décision ; laquelle a, entre autres éléments, conduit au prononcé d’une mesure de protection à son égard.
En conséquence, la société CONFORT SATISFACTION sera condamnée à verser à M [K] une somme de 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les frais de la procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte en outre de l’article 700 du même code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société CONFORT SATISFACTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le droit de rétractation a régulièrement été exercé par M [O] [K] et qu’en conséquence, les parties sont déliées de toute obligation l’une envers l’autre ;
CONDAMNE la SASU CONFORT SATISFACTION à payer à M [O] [K] la somme de 5300€ au titre de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021 ;
CONDAMNE la SASU CONFORT SATISFACTION à payer à M [O] [K] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU CONFORT SATISFACTION à payer à M [O] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CONFORT SATISFACTION au dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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