Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYAA
Ordonnance N° 24/
du 21 Mars 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Hervé HENRION, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [C]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Léa Chevalley-Guichon, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Le ministère public a été avisé le 20 mars 2024 à 16h00.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur décision du préfet du Doubs du 27 avril 2023, M.[P] [C] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 3] sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure prolongée et maintenue par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 4 mai 2023.
Le 14 mars 2024 à 16 heures 05, M.[P] [C] a été placé à l'isolement sur décision médicale.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2024 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M.[P] [C].
Cette décision a été notifiée au patient le 19 mars 2024 qui en a interjeté appel le 20 mars 2024. L'acte d'appel a été reçu à la cour le même jour à 15 heures 29.
Le 20 mars 2024, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par mail du 20 mars 2024 à 16 heures 33, l'avocat du patient a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
Quant à M.[P] [C], il n'a pas sollicité d'être auditionné par le conseiller.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l'espèce, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge à partir de l'examen des pièces médicales, M.[P] [C] a présenté un épisode de violences contre du matériel dans un contexte de troubles maniaques. Le même juge a ensuite très justement relevé la persistance d'éléments maniaques, sans aucune critique du passage à l'acte avant de caractériser un risque hétéro agressif.
Par voie de conséquence, le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée est parfaitement apprécié et caractérisé dans la décision attaquée.
Par ailleurs, il est précisé dans un certificat de situation en date du 20 mars 2024, qu'à la suite de la mesure d'isolement, un traitement médicamenteux antipsychotique injectable a été administré au patient. Il est ensuite indiqué : 'Cependant, les effets recherches ne sont pas encore apparus et il persiste une tension psychique, une quérulence, des menaces, une tendance a la victimisation, des périodes d'opposition, un syndrome maniaque avec logorrhée, euphorie, toute-puissance, ludisme, des idées délirantes de mégalomanie. une désinhibition avec des allusions à connotation sexuelle, ainsi qu'un déni total des troubles psychiatriques sous-jacents'.
Si un traitement médicamenteux a été tenté par les soignants, il ressort néanmoins de l'ensemble des éléments recueillis que la mesure d'isolement prise à l'encontre de M.[P] [C] reste à ce jour nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et s'avère encore à ce jour adaptée et proportionnée au risque, après évaluation médicale motivée du patient.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE [P] [C] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 18 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 21 Mars 2024 à 10h30.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila Zait Hervé Henrion, conseiller
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