Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2023
N° RG 21/01809
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UR7H
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
Société RESIDENCE DE TOURISME ET SERVICES EN ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F18/00446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Emmanuel JEAN
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [T]
née le 04 Novembre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel JEAN, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1122
APPELANTE
****************
Société RESIDENCE DE TOURISME ET SERVICES EN ILE DE FRANCE
N° SIRET : 489 424 028
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de gouvernante, statut employé, à compter du 1er août 2012, par la société par actions simplifiée Résidence de tourisme et Services en Île-de-France, qui a pour activité l'hôtellerie et l'hébergement touristique et d'affaires et exploite une résidence hôtelière à [Localité 5], sous l'enseigne Olivarius Appart Hotel, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'immobilier.
Mme [T] s'est vu notifier le 12 juillet 2016 un avertissement pour des propos déplacés et désobligeants, et des menaces, le 23 mars 2018 un rappel à l'ordre pour départ anticipé non autorisé.
Convoquée le 16 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [T] a été licenciée par lettre datée du 8 juin 2018 énonçant une faute grave, suite à quoi elle saisissait le 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir constater le caractère dénué de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, en formulant des demandes de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante, a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a demandé de réduire à trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts la demande pour licenciement abusif.
Par jugement rendu le 12 mai 2021, notifié le 26 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave
En conséquence,
Déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes
Déboute la société Résidence de tourisme et Services en Île-de-France de ses demandes reconventionnelles
Met les dépens à la charge de Mme [T].
Le 10 juin 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, Mme [T] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes et, statuant à nouveau, de :
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Résidence de tourisme et Services en Île-de-France à lui payer les sommes de :
- 4.260 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 426 euros au titre des congés payés afférents.
- 3.206 euros d'indemnité légale de licenciement.
-14.910 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
- 1.164 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 21 mai au 8 juin 2018, et 116,40 euros au titre des congés payés afférents.
- 154,46 euros de rappel d'heures supplémentaires, « congés payés afférents inclus ».
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, et pour la première fois à la date anniversaire de la signification de l'arrêt sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonner à la société Résidence de tourisme et Services en Île-de-France France, la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Résidence de tourisme et Services en Île-de-France en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Condamner la société Résidence de tourisme et Services en Île-de-France aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 décembre 2021, la société Résidence de tourisme et Services en Île-de-France demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes ;
Par conséquent,
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Réduire à trois mois de salaires à titre de dommages et intérêts la demande pour licenciement abusif ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2023.
MOTIFS
I ' l'exécution du contrat
Mme [T] expose avoir travaillé 9h40, du 17 février au 13 mai 2018, non rémunérées, et réclame paiement de 154,46 euros, outre les congés payés afférents.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors que la salariée produit un tableau énonçant par jour ses heures d'embauche et de débauche laissant voir un supplément de 9h40 lissé sur l'ensemble de la période, l'employeur, qui n'en dit rien, ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, il convient d'allouer à Mme [T] la somme réclamée de 154,46 euros pour les heures supplémentaires faites du 17 février au 13 mai 2018, augmentés des congés payés afférents en dépit de la formulation ambiguë du dispositif de ses conclusions, et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur cette demande.
II ' Le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Par lettre recommandée en date du 17 mai 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement. Compte tenu des faits que nous vous reprochions, cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 28 mai 2018, vous vous êtes présentée accompagnée à cet entretien par un conseiller extérieur, Monsieur [V] [A].
Lors de cet entretien je vous ai indiqué les motifs de la sanction que nous envisagions à votre égard et sur lesquels je vous ai interrogée et qui sont les suivants :
- Agressions diverses verbales envers vos collègues de travail : nous avons reçu plusieurs courriers de plaintes de nos salariés - Courrier Me [P] du 25 Mai 2018. Courrier de Mr [F] du 22 Mai 2018 et courrier de Me Jacquot du 22 Mai 2018.
- Agressions verbales envers les clients : plusieurs clients nous ont rapporté que vous les aviez agressés. Par exemple vous avez dit à Monsieur [C] de quitter sa chambre de manière insistante et agressive alors qu'il vous demandait de patienter 2 minutes avant de rentrer (le temps qu'il mette un vêtement). Vous avez même bloqué la porte avec votre pied alors que le client vous a répété d'attendre 2 minutes avant de rentrer.
- Madame [O] nous a informé qu'à 9h45 vous aviez frappé à la porte de sa chambre « comme une hystérique » (je reprends ses propos) pour lui demander de partir.
- Or le dimanche matin les clients peuvent garder leur chambre jusque midi. La cliente a été scandalisée et ne reviendra plus dans notre établissement. Et ce ne sont que quelques exemples
- Retards à répétition : vous êtes planifiée à compter de 9h30. Or il arrive très fréquemment ces derniers mois que vous arriviez en retard de 15 à 20 minutes sans même prévenir de votre retard.
- Départ anticipé, sans autorisation de votre poste de travail le 22 mars 2018 (vous avez d'ailleurs reçu une lettre de mise en garde à ce sujet le 23 mars 2018).
- Vous ne respectez pas le personnel Azurial en leur parlant de manière agressive. Madame [D], responsable sur site nous a fait part à plusieurs reprises (dont le 2 mai 2018) de la difficulté que ses équipes éprouvent à travailler avec vous.
- Par exemple les week-ends vous ne communiquez pas les informations importantes à Madame [D] (logements non nettoyés, personnel absent, vous ne lui donner pas les prévisions qui lui permettent d'anticiper le nombre de personnes en poste).
- Vous donnez 18 heures de travail au personnel pouvant en faire 21 puis vous laissez 17 logements non nettoyés (qui ne seront pas vendables !)
- Au lieu d'expliquer calmement les choses aux femmes de chambres vous hurlez.
- Vous oubliez régulièrement de mettre du linge, des produits d'accueil, de la vaisselle'lors des contrôles dans les logements :
- Par exemple le 22 mars vous validez une chambre propre alors que le micro-onde et la vaisselle sont sales (chambre 238)
- Le 2 avril vous ne vérifiez pas les chariots de vos équipes en partant le soir et le lendemain matin votre collègue les retrouvent dans un état de saleté avancé.
- Le même jour vous validez propre la chambre 210 alors que le sol est sale, la bouilloire, la baignoire et les torchons également.
- Le 19 Avril, vous validez également la chambre 7 alors que le lit est mal fait.
- Dans les chambres 10, 19,23 et 323 il manque de la vaisselle
Et nous avons d'autres exemples'.
Vous ne vous impliquez absolument pas dans l'organisation des tâches liées à votre poste :
- Non contrôle des chariots et tenues des femmes de chambres
- Absence quasi-totale de l'état de chaque logement pour le service maintenance. Les tâches quotidiennes de petite maintenance ne sont pas remontées depuis plusieurs mois.
- Non réalisation des plannings de rotation.
Lors de votre entretien, vous ne vous êtes absolument pas expliquée sur les motifs que nous vous avons exposés en détails et qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour faute grave.
Suite à cet entretien et lorsque celui-ci s'est achevé, votre conseiller nous a informés de ce que vous seriez favorable à une rupture conventionnelle homologuée de votre contrat de travail. Au vu du contexte, et de la teneur de l'entretien préalable, de la façon dont il s'est déroulé, nous n'y étions pas défavorables, dès lors que celle-ci nous permettait de rompre le contrat nous unissant rapidement dans des conditions apaisées, vu votre état d'esprit.
Nous avons donc initié très rapidement vu nos délais impératifs cette procédure, laquelle a achoppé au vu de vos prétentions financières, que nous ignorions.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 17 mai 2018. Dès lors, la période non travaillée du 21 mai 2018 au 8 juin 2018 ne sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition [ou] nous vous remettrons [ou] nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
['] ».
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
L'employeur, fait valoir le caractère emporté d'emblée de la salariée, qui lui valut diverses sanctions ou rappels à l'ordre, étayant, en raison de leur récurrence, la gravité des fautes, sans venir, dans leur détail, au soutien du licenciement. Il dément la démonstration d'un épuisement professionnel justificatif des comportements reprochés, ou la surcharge de travail, dont le rythme était seulement accru 3 jours par semaine toutes les 2 semaines. Il soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, précisant que la situation était devenue intenable.
Mme [T] fait valoir sa charge démesurée de travail reconnue par l'employeur et le médecin du travail, qui préconisa en vain de modifier le rythme de 7 jours en continu, et qui conduisit à l'altération de son état de santé marquée par plusieurs arrêts de travail. Elle considère que l'employeur n'ayant pas adapté son emploi, a manqué à son obligation de sécurité « de résultat », et a conduit à un épuisement qui justifierait ses fautes, toutefois contestées, non démontrées et au reste partiellement prescrites.
Si Mme [T] fait valoir la prescription des faits fautifs en application des articles L.1332-4 ou L.1332-5 du code du travail, il convient de rappeler d'une part que ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi, et de relever d'autre part, qu'il ne se prévalut d'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'appui du licenciement. En revanche, c'est justement que la salariée observe que son départ anticipé le 22 mars 2018 était déjà sanctionné par un rappel à l'ordre pris le 23 mars suivant, et qu'il ne peut venir au soutien de ce licenciement.
Cela étant, par mail du 13 mai 2018, improprement noté « 25 mai » dans la lettre de licenciement, Mme [P], réceptionniste, explique à la directrice que la salariée, interpellée pour information sur les chambres libres, ne lui répondait pas, puis, sur son reproche, s'emportait violemment contre elle « hystérique », « en furie », la poursuivant à plusieurs reprises malgré sa dérobade, la traitant de « folle », lui demandant « de ne plus jamais lui adresser la parole », rendant la communication comme le passage des consignes impossibles, et la laissant « les larmes aux yeux et à bout de nerfs ».
Dès lors que l'employeur a été avisé de ces faits qu'il lui reproche dans les 2 mois de la poursuite intentée le 16 mai suivant, il ne saurait pas être prescrit pour ce fait, ni ceux de même nature l'ayant précédé. Au reste, c'est à tort que l'appelante estime n'y avoir eu aucune plainte spontanée avant cette date, et n'y avoir pas la précision d'une agression verbale.
Ainsi, par mail du 22 mai 2018 confirmé dans ses grands traits par attestation, M. [F], son responsable, conforte les dires de Mme [P], en faisant valoir que l'intéressée, d'un tempérament cyclothymique, hystérique et querelleur, s'emportait fréquemment notamment contre les femmes de chambre, en février, ou ses collègues, et le dénigrait, ce qu'il faisait déjà connaître en partie par une précédente correspondance du 16 mars, disant qu'elle hurlait sur [Y], femme de chambre, selon « [M] ». L'attestation de Mme [M] [W], femme de chambre, confirme qu'elle et ses collègues étaient « très éprouvées d'avoir à travailler avec Mme [T] », qui se montrait « colérique » et avait « des propos violents ». De même, Mme [Z], par mail du 21 mai 2018 confirme que l'intéressée s'emportait « à plusieurs reprises » contre les réceptionnistes lui demandant des informations et qu'ils n'osent lui parler.
Contrairement à ce qu'indique Mme [T], le grief d'agression verbale est suffisamment établi envers ses collègues, sans qu'elle ne puisse lui opposer utilement ni les dires de ceux l'ayant appréciée et que l'employeur, pour partie, estime non probants faute pour eux d'avoir eu les mêmes horaires de travail que la salariée, ni sa tolérance pendant 6 ans à son égard, et que son responsable n'impute d'ailleurs qu'à la difficulté de réunir des témoignages de son comportement.
Ensuite, par mail du 16 mars 2018, M. [F] faisait connaître à l'employeur les problèmes rencontrés avec la salariée dans la vérification des logements, à savoir parmi d'autre, d'une part qu'elle arrivait en retard les 30 et 31 janvier, d'autre part, qu'elle réveillait un client à 9h45 les mots « humilié » et « hystérique » ayant été prononcés, en concordance avec celui du 31 janvier 2018 adressé à l'hôtel par Mme [O] se plaignant d'une « responsable rousse » l'ayant humiliée en la réveillant à 9h45 et lui suggérant, n'ayant réservé qu'une nuit, de partir, dont Mme [T] conteste inutilement l'imputabilité que relèvent ses collègues, de troisième part, que le 28 février, manquait dans plusieurs chambres, listées, de la vaisselle, retrouvée sale le 14 mars.
Encore, par mail du 22 mars 2018, M. [F] faisait connaître à l'employeur la plainte d'un client, M. [C], du 8 juin 2017 en ces termes « lors de notre dernier séjour nous avons subi encore une fois un gros désagrément provenant comme toujours de la même personne : la fameuse gouvernante agressive, mal poli[e] », qui entra dans la chambre alors que, nu, il l'invitait à attendre « une minute », bloquant la porte par son pied et lui demandant d'une mauvaise manière de partir incessamment.
Ainsi c'est à tort que Mme [T] observe que ces faits, au reste anciens, ne seraient ni datés ni circonstanciés dans la lettre de licenciement, quand ces faits, d'un comportement inadapté et excessif, précisément rapportés, étaient similaires à ceux dénoncés le 13 mai 2018, en sorte qu'ils ne sont pas prescrits et sont établis.
De même, les retards récurrents sont démontrés par l'attestation et les dires de son responsable, qu'elle arrivait souvent un quart d'heure en retard.
Comme l'observe l'appelante la preuve du surplus aux dates indiquées, n'est pas rapportée par l'employeur, qui en a la charge.
Cela étant, si Mme [T] fait égard au fait qu'épuisée par la surcharge de son travail conduisant le médecin du travail à estimer « souhaitable de revoir le rythme de travail » et ainsi de « réduire le rythme de 7 jours travaillés en continu » le 26 février 2018, sans toutefois, comme le relève l'employeur, il ne soumit jamais l'aptitude à ce changement, et sans qu'aucun changement ne s'ensuive, il n'en reste pas moins que cet état de fait, d'ailleurs nié par l'employeur qui relève justement n'y avoir aucune pièce venant accréditer un burn out à telle enseigne que le certificat médical du 4 juin 2018 ne parle que d'un syndrome réactionnel au regard de la mise à pied conservatoire et le précédent certificat parlant d'une « organisation difficile à supporter » date de 2014, ne croise pas les fautes comportementales reprochées qui s'inscrivent dans un comportement d'habitude, ancien, de l'intéressée dont tous soulignent l'instabilité du caractère, et n'en constituerait nullement le justificatif comme le soutient la salariée.
Au contraire, du moment que les griefs matériellement établis, objectifs, d'agressions verbales habituelles à l'encontre d'autrui en dépit de précédentes mises en garde sont suffisamment sérieux pour emporter la sanction prononcée, et persistaient encore le 13 mai 2018, ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et constituaient ainsi une faute grave par leur récurrence irrémissible. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, les demandes de Mme [T] étant rejetées dans leur principe et conséquences.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Résidence de tourisme et Services en Ile de France à payer à Mme [T] 154,46 euros pour les heures supplémentaires faites du 17 février au 13 mai 2018, augmentés de 15,44 euros pour les congés payés afférents ;
La condamne à payer à Mme [T] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;
Condamne la société par actions simplifiée Résidence de tourisme et Services en Ile de France aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,