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Cour de cassation, 19 juin 1991. 88-16.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.622

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed X..., 2°/ Mme Gull Y..., épouse X..., demeurant tous deux 6, passage des Petites Ecuries à Paris (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Katia Z..., épouse divorcée Saint, demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., épouse divorcée Saint, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme Z... soutient qu'en vertu de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre une décision qui a fait l'objet d'un acquiescement est irrecevable et que, par un acte du 13 septembre 1988, M. et Mme X... ont déclaré se désister du pourvoi en cassation qu'ils avaient introduit le 2 août 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 1987 ; Mais attendu que les époux X..., faisant état de leur méconnaissance de la langue française, contestent avoir voulu se désister ; que l'acte de désistement invoqué se présentant comme une simple lettre comportant seulement la signature de M. X... et n'ayant donné lieu à aucune régularisation ultérieure, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer que le bail conclu, le 9 septembre 1977, entre M. Z..., bailleur, et les époux X..., preneurs, était régulier au regard de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 et constater en conséquence l'acquisition de sa clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et les condamner au paiement des loyers arriérés, l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1987) retient que le constat, dressé plus de six années après la conclusion du bail par l'expert désigné par le tribunal, ne pourrait faire obstacle à l'application de cet article que s'il relevait une non-conformité objective avec les dispositions légales, mais que tel n'est pas le cas, les superficies et ouvertures étant en tout point conformes aux exigences de la loi ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors que l'expert avait constaté, dans son rapport, que les conditions de hauteur du local et de section ouvrante de la croisée par rapport à la superficie de la pièce, applicables aux pièces habitables, n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz